L’article L. 1233-4 du Code du travail précise que le licenciement pour motif économique d’un salarié «ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national de l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie».
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Cette disposition légale vise la notion de groupe de sociétés sans pour autant la définir. C’est en conséquence la jurisprudence qui a apporté une interprétation en matière de licenciement pour cause économique. C’est ainsi que par plusieurs arrêts successifs, la Cour de cassation a considéré que l’obligation de reclassement devait s’appréhender dans le cadre du groupe «dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou l’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel». De même le Conseil d’Etat a-t-il précisé qu’il fallait retenir les entreprises du groupe «dont les activités ou l’organisation offrent la possibilité d’exercer des fonctions comparables».
C’est en conséquence l’entreprise qui licencie qui doit se livrer à la recherche des possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe et donc après avoir recensé les postes disponibles, proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé les postes pouvant leur convenir, étant précisé que l’article L. 1233-4 du Code du travail dispose que «les offres de reclassement doivent être écrites et précises». Or, sur le plan pratique l’application de ces obligations n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés dans la mesure où certaines sociétés du groupe qui sont sollicitées ne répondent pas nécessairement aux demandes d’emploi disponibles, ou à tout le moins ne font pas preuve d’un «zèle excessif» pour coopérer aux efforts de reclassement. La question se pose alors de savoir quelle responsabilité peut encourir la société qui prononce le licenciement.