Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Par Antoine Colonna d’Istria, partner, Norton Rose Fulbright
Deux décisions rendues le même jour par le Conseil d’Etat viennent de rappeler les règles imposées par la jurisprudence pour régulariser la TVA indûment facturée (CE 15 février 2016, Société Richardet & Associés, n° 374458 et, n° 375667, M. L).
Afin de respecter le principe de neutralité de la TVA, la Cour de justice a imposé depuis plus de 25 ans aux Etats de prévoir une possibilité de régularisation de la taxe indûment facturée (CJCE, 13 décembre 1989, Aff. Genuis Holding). Pour la Cour, une telle régularisation ne peut être subordonnée à la bonne foi de l’auteur de la facture (CJUE, Plén. 19 septembre 2000 Aff. C-454/98).
Le Conseil d’Etat subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à l’émission d’une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA, à condition que son émetteur ait pu éliminer complètement, en temps utile, le risque de pertes de recettes fiscales.
Deux récentes décisions illustrent l’interprétation très stricte donnée par la jurisprudence française.
Dans une première affaire, la haute assemblée a confirmé la décision de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que la circonstance que le preneur des prestations était établi hors de France ne suffisait pas démontrer que l’émetteur des factures avait éliminé en temps utile tout risque de pertes fiscales. Les juges administratifs estimaient que les factures rectificatives ne pouvaient être regardées comme telles, à défaut de mention en ce sens et de références aux factures auxquelles elles étaient censées se substituer.
De même, dans l’arrêt Richardet, également rendue aux conclusions du...