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Mission de l'actionnaire

Responsabilité extracontractuelle de l’actionnaire et «légèreté blâmable» : état des lieux

Publié le 23 septembre 2016 à 16h09

Nicolas Theys et Géraldine Astrup, Dentons

La «légèreté blâmable» permettrait de sanctionner l’abstention d’agir d’un actionnaire n’ayant pas soutenu sa filiale en difficulté, même s’il n’est pas considéré commeco-employeur. L’utilisation de ce fondement discutable, pour la seconde fois en deux ans, appelle à dresser l’état des lieux de la responsabilité de l’actionnaire d’une société française en crise.

Par Nicolas Theys, avocat associé, et Géraldine Astrup, avocat, Dentons

Il convient de rappeler en préambule que le Livre VI du Code de commerce, applicable en matière de procédures collectives, prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce saisi par le seul liquidateur ou ministère public en cas de faute de gestion ou d’insuffisance d’actif. Ces dispositions réservent un monopole de droit d’agir sur une base strictement déterminée.

Or, après l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2014 , l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 juin 2016  vient à nouveau sanctionner l’actionnaire d’une société en liquidation judiciaire en raison d’actes commis dans son seul intérêt et au détriment de la société et admet ainsi sa responsabilité extracontractuelle.

1. Quels étaient les faits de l’espèce ?

En 2005, le fonds américain Sun Capital Partners prend 90 % du capital social de Lee Cooper France. Au printemps 2010, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard de cette même société. A l’issue d’une période d’observation courte, une partie de ses actifs est cédée et 51 des 122 postes repris par le cessionnaire.

Le tribunal de commerce d’Amiens prononce alors la liquidation judiciaire partielle de la société et il est procédé aux licenciements des 74 salariés non repris. Parmi les salariés licenciés, Mme X conteste son licenciement devant le conseil des prud’hommes et sollicite une indemnisation de la part de l’actionnaire principal de la société, au motif notamment que son licenciement ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que l’actionnaire devrait être considéré comme co-employeur.

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