Le Conseil d’Etat juge que la retenue à la source de l’article 182 B du CGI n’est pas due par un employeur à raison des rémunérations versées à un cadre dirigeant non résident de France au sens conventionnel mais domicilié au sens du droit interne (art. 4B du CGI). Cette décision suscite de nombreuses interrogations.
Un cadre du groupe AXA avait été détaché en France pour y prendre des fonctions de directeur général d’une filiale française. Il avait néanmoins conservé sa résidence fiscale en Suisse au sens de la convention franco-suisse. Son employeur avait donc soumis sa rémunération à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, qui concerne les salaires de source française versés à des personnes domiciliées en dehors de la France.
Compte tenu des séjours réguliers effectués par l’intéressé en dehors de la France, l’employeur français avait limité l’assiette de cette retenue à la fraction des salaires correspondant au temps de travail effectivement réalisé sur notre territoire.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a contesté ce calcul, estimant que la retenue aurait dû être opérée sur la totalité de la rémunération. Elle estimait que des fonctions de direction auprès d’une société française doivent être rattachées, pour leur totalité, à la France et rappelé l’impôt sur la partie de la rémunération qui avait été exonérée.
Cette analyse a, en effet, pu être admise par le Conseil d’Etat dans le passé2.
L’employeur a contesté, en vain, cette rectification devant les juridictions du fond. Saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’Etat s’écarte cependant du débat concernant l’assiette de la retenue à la source. Soulevant d’office un moyen de droit nouveau, il censure l’arrêt d’appel.
Le Conseil d’Etat énonce que la retenue à la source de l’article 182 A du CGI n’est applicable qu’aux rémunérations versées à des personnes qui sont domiciliées hors de France. Il indique que, pour ce faire, il convient d’examiner d’abord les critères de droit interne (art. 4B du CGI).