Ala suite notamment des jurisprudences Euro Park Service (CJUE, 8 mars 2017, aff. C-14/16 et Conseil d’Etat, 26 juin 2017, n°369311), le législateur était tenu de mettre fin à la discrimination résultant de la différence de traitement entre les apports réalisés entre deux sociétés françaises remplissant par ailleurs les conditions générales d’application du régime de fusions, non soumis à un agrément préalable, et les apports réalisés par une société française à une société étrangère, obligatoirement soumis à un agrément préalable.
Par Frédéric Teper, avocat associé, Arsene
Ce faisant, le législateur français avait instauré une «présomption générale de fraude ou d’évasion fiscale» non proportionnée.
Néanmoins, le dispositif voté dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2017 va plus loin dans les modifications proposées au régime spécial des fusions, des apports partiels d’actifs et des scissions.
Outre la suppression de l’agrément obligatoire sur les apports réalisés par une société française à une société étrangère (remplacé par une déclaration électronique postérieure à l’apport permettant d’apprécier les motifs et les conséquences de l’opération), la loi prévoit une réforme des conditions d’application du régime de sursis d’imposition aux apports partiels d’actifs et aux scissions.
Jusqu’à présent, le bénéfice du régime spécial des apports partiels d’actifs et des scissions était en particulier subordonné à un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport pendant au moins trois ans. Cette condition, qui ne figure pas dans la directive fusion, est supprimée dans le cas où les conditions générales d’application du régime des fusions sont par ailleurs remplies. Elle subsiste en revanche en cas de demande d’agrément (notamment en cas d’apports réalisés en l’absence de branches complètes d’activités ou d’éléments assimilés). Au demeurant, les conditions de délivrance de l’agrément sont durcies puisque, outre l’engagement de détention des titres pendant trois ans, l’appréciation du motif économique de l’opération devient subordonnée à la condition cumulative d’exercice d’une activité autonome par la société bénéficiaire des apports et par l’amélioration des structures.