Les baux commerciaux 3-6-9 constituent un régime spécifique français pour lequel l’ANC a exprimé des positions indicatives en 2018 puis en 2020 quant aux durées de location au regard d’IFRS 16.
Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable
Rappel des dispositions d’IFRS 16 relatives à la comptabilisation d’un bail1
Comptabilisation et évaluation
A l’origine, il y a lieu de comptabiliser (§ 22) :
- un actif au titre du droit d’utilisation au coût comprenant l’obligation locative majorée le cas échéant des loyers nets déjà versés, des coûts directs initiaux et des coûts éventuels de démantèlement/remise en état du bien (§§ 23-24). L’évaluation ultérieure de l’actif est faite en principe2 selon le modèle du coût (§ 29) avec amortissement du droit d’utilisation selon IAS 16 (§§ 30-31).
- l’obligation locative correspondant à la valeur actualisée au taux implicite du contrat ou à défaut au taux d’emprunt marginal, des loyers futurs, qu’ils soient fixes ou variables uniquement selon un indice ou un taux3. Le procédé d’évaluation de la dette à chaque clôture est comparable à celui de la méthode du coût amorti sur la base du TIE (cf. IFRS 9). L’évaluation initiale est effectuée, à la date d’effet du contrat, sur la base de la valeur actualisée des loyers nécessitant en particulier la détermination de la durée de location.
Durée de location4
La durée de location est définie comme la période non résiliable du droit d’utilisation de l’actif sous-jacent augmentée (§ 18 et annexe A) : des options de renouvellement avec certitude raisonnable d’exercice par le preneur ; des options de résiliation avec certitude raisonnable de non-exercice par le preneur.
Afin d’évaluer la durée de la période non résiliable, il y a lieu de déterminer la période au cours de laquelle le contrat est exécutoire. Le caractère exécutoire s’interrompt dès lors que le bailleur et le preneur ont chacun une faculté unilatérale de résiliation avec à leur charge au maximum une pénalité négligeable (B34).