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L’analyse juridique

Transposition de la directive ECN + : encore plus de pouvoirs pour l’ADLC, attention aussi aux effets secondaires

Publié le 2 juin 2021 à 15h01

CMS Francis Lefebvre Avocats

Le 27 mai 2021, a été publiée l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 dite ECN +, ordonnance prévue par la loi Dadue du 3 décembre 2020 qui comportait déjà des mesures procédurales de simplification de nature à faciliter l’action de l’Autorité de la concurrence (ADLC).

Par Denis Redon, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats.

Si l’ADLC rappelle que « ce texte constitue la dernière étape du processus de modernisation du droit de la concurrence et des outils dont dispose l’Autorité », sous couvert de « modernisation », sont opérés de nouveaux tours de vis en droit de la concurrence.

Sans prétendre ici à l’exhaustivité, on signalera les principales modifications suivantes :

– l’aggravation du régime des sanctions pécuniaires pour les associations professionnelles dont le plafond d’amende de 3 millions d’euros est porté à 10 % du total des chiffres d’affaires des membres actifs sur le marché concerné par l’infraction. Cette mesure, justifiée par la nécessité d’une harmonisation européenne, se double d’un principe de responsabilité financière entre les membres de l’entente ;

– la possibilité pour l’ADLC de prononcer des injonctions structurelles (et non plus seulement comportementales) à l’occasion d’un contentieux ;

– la faculté pour l’ADLC de se saisir d’office pour imposer des mesures conservatoires (et non plus à la seule initiative d’une entreprise) ;

– la possibilité pour les directeurs, gérants et autres membres des entreprises ou associations d’entreprises d’obtenir, dans certaines conditions dont leur coopération active, une exemption de peine pénale, lorsque ces dernières bénéficient d’une exonération totale d’amendes au titre de la clémence (c’est-à-dire la dénonciation à l’ADLC de pratiques anticoncurrentielles en contrepartie, sous certaines conditions, d’une exemption totale d’amende). En effet, une entente peut tomber sous le coup d’une infraction pénale (art. L. 420-6 C. com.). Or, l’article 40 du Code de procédure pénale obligeant notamment une autorité à dénoncer toute infraction pénale dont il a connaissance, l’ADLC risquait de voir compromis l’attrait pour les procédures de clémence. En outre, si après avoir accordé une exonération totale de sanction...

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