Les dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur(s) société(s) dans le cadre de leur départ en retraite bénéficient d’abattements renforcés. Les plus-values imposables sont en effet déterminées selon un régime de faveur qui prévoit que l’assiette de la plus-value est réduite d’un abattement fixe de 500 000 euros puis d’un abattement proportionnel dont le taux est plus élevé que dans les règles de droit commun, et atteint 85 % lorsque les titres cédés ont été conservés pendant au moins huit ans (article 150-0 D ter du CGI).
Par Charles de Crevoisier, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
On rappellera que ces abattements sur l’assiette de la plus-value ne jouent que pour l’impôt sur le revenu (au barème progressif) mais sont neutralisés pour les prélèvements sociaux (au taux de 15,5 %) et pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (au taux de 3 % ou 4 %), et supposent le respect des conditions d’application prévues. En particulier, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
En cas de cessions échelonnées des titres d’une même société (sur plusieurs années imposables), le reliquat de l’abattement fixe non utilisé au titre de la première cession est imputable sur les gains nets retirés des autres cessions (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 50).
Mais en cas de cessions des titres de plusieurs sociétés, le cédant est susceptible de bénéficier de l’abattement fixe au titre de chaque cession de sociétés. Ce point vient d’être clarifié dans une très récente réponse ministérielle Cadic (RM Sénat, 1er septembre 2016, n° 14869). Par exception, dans l’hypothèse où les sociétés concernées sont issues d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l’abattement fixe s’applique globalement (à l’ensemble des plus-values).
Les dirigeants de plusieurs sociétés détenues en direct sont ainsi susceptibles de cumuler autant d’abattements de 500 000 euros que de sociétés cédées, tandis qu’ils n’en bénéficieront qu’une fois s’ils ne peuvent céder que les titres d’une société holding détenant plusieurs autres sociétés.