L’application concrète de la technologie blockchain, qui doit «révolutionner notre rapport à la confiance», pose de nombreuses questions juridiques pratiques. Celles-ci sont nouvelles mais le droit dispose déjà d’outils qui permettront, moyennant un travail d’adaptation, d’appréhender ce nouveau paradigme.
Par Bruno Paccioni, avocat associé, managing partner, et Simon Polrot, avocat, Fieldfisher
La blockchain est en deux mots un registre d’opérations dématérialisé, public, immuable et décentralisé. On peut l’assimiler à un gigantesque tableur partagé renseignant des opérations, ligne par ligne. Chacun est en droit de consulter ce registre et d’y ajouter une ligne, une nouvelle opération. Celles-ci sont chiffrées à l’aide de techniques cryptographiques, qui permettent à la fois d’identifier l’auteur de l’opération et de valider son contenu. Elles sont ensuite envoyées à tous les participants au réseau. Une fois validée, elles sont consultables par tous et ne peuvent être modifiées.
La première utilisation de la technologie blockchain est connue. Il s’agit de la monnaie virtuelle bitcoin, créée en 2009. Les échanges de bitcoin sont consignés dans la blockchain éponyme. Mais ces dernières années ont vu naître des blockchains plus polyvalentes ; citons Ethereum, blockchain programmable à la manière des «macros» des tableurs modernes. Ce langage de programmation permet de démultiplier les usages potentiels de la technologie. Au-delà des usages cryptomonétaires, citons l’enregistrement de preuves d’existence de documents horodatés, la création de registres d’actifs, d’identités, l’automatisation de transactions, la création de contrats auto-exécutants («smart contracts») ou d’applications décentralisées.
La blockchain ouvre la voie à un changement de paradigme de la confiance. Ses utilisateurs peuvent envisager de conclure des transactions avec des tiers à qui ils ne font...