Dans une affaire illustrant une application originale de l’article 238 A du CGI, le tribunal administratif de Montreuil a eu à déterminer si un limited partnership (LP) américain devait être considéré comme bénéficiant d’un régime fiscal privilégié du fait de sa transparence fiscale aux Etats-Unis.
Par Alexandre Lagarrigue, avocat associé, et Britta Hardeck, avocate counsel, Clifford Chance
L’article 238 A du CGI prévoit que les intérêts, redevances et autres rémunérations de services dus par une société française à une entité étrangère bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si l’emprunteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal.
Le TA de Montreuil a eu l’occasion d’examiner une affaire intéressante relative à l’application de cette disposition aux intérêts dus par une société française à un LP américain (jugement n° 1403640 du 17 mars 2016).
Dans cette affaire, le prêt consenti par le LP américain avait été financé par un apport en capital souscrit par son associé luxembourgeois. Les intérêts du prêt n’étaient pas fiscalisés aux Etats-Unis compte tenu de la transparence fiscale du LP. Du point de vue américain, les intérêts de source française étaient en effet considérés comme perçus par un résident luxembourgeois et ne se rattachaient donc pas territorialement aux Etats-Unis.
L’administration a estimé que la déductibilité des intérêts dus par l’emprunteur français devait être rejetée au motif que (i) le LP américain bénéficiait d’un régime fiscal privilégié et (ii) le prêt n’était pas réel et déguisait un apport en capital réalisé au profit de l’emprunteur.
C’est la première fois qu’un tribunal examine la question de savoir si une entité étrangère fiscalement transparente dans son pays d’origine doit être considérée comme bénéficiant d’un régime...