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La publicité du registre des trusts

Une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée ?

Publié le 9 septembre 2016 à 11h10

Pierre-Jean Douvier et Adea Meidani, CMS Bureau Francis Lefebvre

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a instauré un registre public des trusts dont l’accès a été très rapidement suspendu suite à un référé-suspension en date du 22 juillet 2016.

Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé, et Adea Meidani, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Afin de permettre à l’administration fiscale d’être informée de l’existence de trusts étrangers ayant un lien territorial avec la France1, l’article 1649 AB du CGI impose depuis 2011 aux administrateurs de ces trusts la double obligation déclarative suivante :

– une déclaration relative à la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi qu’au contenu des termes du trust (alinéa 1) ;

– tous les ans, une déclaration de la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits ou produits capitalisés au sein du trust (alinéa 6).

Le non-respect de l’une de ces obligations est passible d’une sanction édictée à l’article 1736 IV bis du CGI lequel prévoit que «les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés».

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (ci-après «la Loi») a instauré en son article 11 un registre public des trusts. Ce registre recense les trusts ayant un lien territorial avec la France, dont un au moins des constituants, bénéficiaires ou administrateurs a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé au sens de l’article 750 ter du CGI.

1. Contenu du registre public des trusts

Le décret d’application du 10 mai 2016 est venu déterminer les modalités de mise en œuvre du registre2. Ainsi, il ressort de l’article 368 du CGI issu de ce décret que les informations suivantes devront figurer dans le registre public :

– la dénomination et l’adresse du trust ;

– la date de constitution et la date d’extinction du trust ;

– la date et la nature de la déclaration prévue à l’article 1649AB du CGI ;

– l’identification du constituant, du bénéficiaire et de l’administrateur. Si le constituant, le bénéficiaire et l’administrateur sont des particuliers, leurs prénoms, noms, dates et lieux de naissance doivent aussi figurer dans le registre. Si, à l’inverse, le constituant, le bénéficiaire et l’administrateur sont des personnes morales, la raison sociale et le numéro Siren sont exigés.

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