Le Code général des impôts va intégrer à compter du 1er janvier 2020 un corpus de règles complexes visant à lutter contre les dispositifs hybrides. Les entreprises françaises devront analyser leurs flux internationaux au regard de concepts dont la lecture est malaisée. Du fait du caractère anti-abus de ces nouvelles règles, peu de contribuables devraient cependant avoir à les appliquer en pratique.
Par Jean-Hugues de la Berge, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Le renforcement attendu de la lutte contre les dispositifs hybrides
Jusqu’à présent, les entreprises françaises effectuant des paiements d’intérêts au profit d’entités liées à l’étranger devaient s’assurer, pour les déduire, que ces intérêts avaient été assujettis à un impôt au moins égal à 25 % de l’impôt français (article 212, I-b du CGI) ; et ce afin d’éviter une situation de déduction en France et de non-imposition à l’étranger.
Ce mécanisme somme toute rustique de lutte contre une asymétrie fiscale liée à une différence de taux d’imposition devrait être abrogé par la loi de finances pour 2020, et remplacé par un dispositif anti-hybrides bien plus complet, mais également bien plus complexe.
La France est en effet tenue de transposer avant le 1er janvier 2020 en droit interne la directive ATAD 2 (directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017), qui vient mettre en œuvre au niveau communautaire l’action 2 du plan d’action de l’OCDE défini dans le cadre de la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (PLF) introduit ainsi les mesures préconisées pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, selon la méthodologie préconisée par l’OCDE et décrite dans la directive ATAD 2.
Les futurs articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI définissent ainsi certains dispositifs hybrides et fixent de nouvelles règles afin d’empêcher les dissymétries fiscales liées à une différence de traitement d’un même flux ou d’une même entité dans un contexte international. Il s’agit de supprimer un certain nombre de phénomènes de double déduction ou de déduction d’une charge sans imposition du produit correspondant.