La chambre commerciale de la Cour de cassation refuse d’étendre l’effet interruptif de prescription à la demande rejetée par une fin de non-recevoir.Elle apporte ainsi une réponse attendue depuis la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008.
Par Jean-Fabrice Brun, avocat associé, et Laura Bourgeois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Loin de se cantonner à la réduction, à cinq ans, de la durée du délai de prescription de droit commun, cette loi a en réalité réformé d’autres aspects fondamentaux de la prescription, tels que son point de départ1 et ses causes d’interruption.
Parmi ces causes d’interruption figurent désormais la demande en justice annulée pour «vice de procédure», le but étant d’éviter qu’un justiciable perde son droit d’ester en justice pour un motif purement procédural (article 2241 du Code civil).
Auparavant, la jurisprudence décidait que l’ancien article 2247 du Code civil (en vertu duquel l’interruption était non avenue, notamment si la demande était rejetée), énonçait un principe absolu et ne comportait aucune distinction selon que la demande était définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle était repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action (com. 21 avril 1980 n° 78-14.382 ; com. 13 septembre 2011 n° 10-19.384).
Désormais, les nouveaux articles 2241 et 2243 du Code civil prévoient respectivement que la demande annulée pour «vice de procédure» interrompt la prescription, mais que l’interruption est non avenue si la demande est «définitivement» rejetée.
Cette réforme a, dans un premier temps, amené les auteurs et praticiens à s’interroger sur les «vices de procédure» visés par l’article 2241 du Code civil. La distinction traditionnellement opérée étant celle entre les «vices de forme» et les «irrégularités de fond»,...