Le régime fiscal français applicable aux trusts étrangers a été profondément modifié par la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2001-900 du 29 juillet 2011). Les sanctions assortissant le dispositif suscitent toutefois l’interrogation sous l’angle du droit constitutionnel.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, et Adea Meidani, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
L’exposé des motifs de la loi du 29 juillet 2011 soulignait que «compte tenu de la singularité des concepts mis en œuvre par les droits étrangers qui connaissent le trust, le régime fiscal de ce dernier n’est pas toujours clair. Certes, la jurisprudence reconnaît la validité de trusts constitués à l’étranger, mais il n’est pas toujours possible de qualifier les relations juridiques caractéristiques du trust au regard des catégories juridiques de droit interne pour en déduire la fiscalité applicable», avant de conclure que «les éléments d’incertitudes sur le régime fiscal des trusts sont de nature à faciliter les usages de cet instrument à des fins d’évasion fiscale. Il en résulte un traitement inéquitable des contribuables selon le mode de gestion de leur patrimoine».
Pour permettre à l’administration fiscale d’être informée de l’existence des trusts étrangers qui ont un lien territorial avec la France1, l’article 1649 AB du CGI prévoit deux obligations déclaratives indépendantes l’une de l’autre, à la charge des administrateurs des trusts. Ainsi, les administrateurs sont tenus de procéder à:
− une déclaration relative à la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi qu’au contenu des termes du trust (alinéa 1) ;
− tous les ans, une déclaration de la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits ou produits capitalisés au sein du trust (alinéa 6).
Le non-respect de cette obligation est passible d’une sanction prévue à l’article 1736 IV bis du CGI, lequel prévoit que «les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 euros ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés». Le BOFIP indique à cet égard que l’assiette de l’amende est constituée de «la valeur totale des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et hors de France, composant le trust» (BOI-PAT-ISF-30-20-30, n° 380).