Inspirée du dispositif des sociétés en commandite spéciale (SCSp) luxembourgeoises, l’introduction par la récente loi Macron (1) d’une nouvelle forme de fonds professionnels spécialisés désignés sous le vocable de «sociétés de libre partenariat» (SLP) répond largement aux préoccupations des acteurs du capital-investissement.
Par Pierre Le Roux, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Instaurée par la loi Macron, la société de libre partenariat (SLP) vise à offrir une alternative efficace à certains véhicules d’investissement européens (2) que les investisseurs, et en particulier les institutionnels étrangers, préféraient adopter notamment pour répondre à leur souci, légitime, d’être informés et consultés lors des différents stades de la vie du fonds.
L’objectif poursuivi ne pouvait être atteint sans que soit assurée une neutralité fiscale à l’interposition, entre les investisseurs et les actifs, de la structure SLP, laquelle, revêtant obligatoirement la forme juridique d’une société en commandite simple, à défaut de disposition dérogatoire, eût été assujettie aux impôts du commerce sur la part de ses résultats revenant aux associés commanditaires (article 206-4 du CGI).
L’article 1655 sexies A nouveau du CGI remédie à cette situation en transposant à la SLP, et à ses associés, les règles fiscales applicables aux fonds professionnels de capital investissement constitués sous la forme de fonds commun de placement.
1. L’imposition des résultats de la SLP
La SLP échappe à toute imposition au titre du résultat bénéficiaire quelle que puisse être, par ailleurs, la composition de son actif (sous réserve néanmoins que les actifs détenus entrent dans les prévisions de l’article L. 214-154 du Code monétaire et financier), et les distributions-répartitions opérées sont placées hors du champ de la contribution de 3 % additionnelle à l’impôt sur les sociétés.
L’imposition des associés n’intervient qu’au moment...