Le tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 12 mai 2016, a refusé la demande du Syndicat national des transporteurs légers (SNTL) d’interdire l’activité de la plate-forme GoGoRunRun qui permet la mise en relation d’expéditeurs et de coursiers pour le transport de plis et de colis.
Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le SNTL avait assigné la SARL GoGoRunRun en référé afin qu’il lui soit fait :
– interdiction de proposer ses services directement ou indirectement au public, qu’il s’agisse de transport de marchandises ou plus généralement de tout système de mise en relation avec des personnes se livrant à des activités mentionnées à l’article 3211-1 du Code des transports ;
– interdiction de proposer toute opération de facturation en relation avec ses services.
La décision vient souligner que les coursiers habilités à s’inscrire sur la plate-forme litigieuse étaient bien eux-mêmes inscrits au registre des transporteurs. La question à trancher était donc relative au seul statut de la SARL GoGoRunRun, dont le SNTL soutenait qu’elle devait être inscrite elle-même au registre des commissionnaires de transport.
Au soutien de sa demande, le SNTL affirmait qu’en organisant la prestation de transport en son nom propre, GoGoRunRun agissait comme un commissionnaire de transport sans respecter les obligations légales applicables à l’exercice de cette activité, en particulier sans être inscrit au registre des transporteurs de marchandises. Selon le SNTL, ce défaut d’inscription est constitutif d’actes de concurrence déloyale, d’un trouble manifestement illicite et d’une pratique commerciale trompeuse.
GoGoRunRun invoquait l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite, devant conduire le juge à dire n’y avoir lieu à référé. Elle soutenait ainsi n’être pas un commissionnaire mais un simple auxiliaire de transport.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du Code des transports, un commissionnaire de transport est une personne qui...