La décision du Conseil d’Etat1, de renvoyer une QPC sur le dispositif Charasse au Conseil constitutionnel, ne résoudra pas pour autant les difficultés liées à la caractérisation d’un contrôle conjoint.
Par Anne Colmet Daâge, avocat associée, et Mathieu Ferré, avocat, EY Société d’avocats
A l’heure où s’engagent des réflexions tant sur les évolutions du régime de l’intégration fiscale que sur les règles encadrant la déductibilité des charges financières à l’occasion de la transposition de la directive ATAD qui, espérons-le, sera l’occasion de toiletter le mille-feuille législatif français en la matière, voire de corriger certaines différences de traitement injustifiées comme la limitation de la possibilité de justifier du taux de marché aux seuls emprunts conclus avec des actionnaires «majoritaires», le Conseil d’Etat vient de déférer au Conseil constitutionnel l’«amendement Charasse» figurant désormais au 6e alinéa de l’article 223 B du CGI.
Sans revenir sur cette décision, il convient tout de même de souligner que l’analyse opérée par le Conseil d’Etat pour apprécier le caractère sérieux de la QPC s’est fondée sur les travaux parlementaires relatifs à son adoption en 1988 pour mettre en évidence que, en dépit du caractère en apparence purement objectif de ce dispositif de réintégration des charges financières, l’objet de ce dernier était de constituer une mesure anti-abus visant à pénaliser les opérations de «rachat à soi-même» ne répondant qu’à une motivation fiscale.
Aussi intéressante soit-elle, la décision que rendront les sages ne lèvera pas toutes les difficultés d’application de ce dispositif. En effet, l’éventuel apport de celle-ci risque d’être limité à la consécration d’une faculté pour les contribuables d’échapper à la réintégration dans le cas...