Dans un récent arrêt du 20 mai 2016 (CE 20 mai 2016, n° 389994 Société Staff and Line) le Conseil d’Etat apporte des précisions utiles à sa jurisprudence récente du 9 novembre 2015 (CE 9 novembre 2015 n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk ou LHV et n° 371132 société Santander Pensiones SA EGFP), rendue en matière de délimitation du champ d’application des conventions fiscales internationales, en jugeant qu’une société libanaise exonérée de l’imposition de droit commun au Liban mais imposée à un impôt forfaitaire n’est pas «résidente» au sens de la convention fiscale franco-libanaise.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW avocats
Dans cette affaire, la société Staff and Line, devenue Easyvista (la Société), avait versé à la société de droit libanais Roxana des rémunérations en contrepartie de prestations de services effectuées au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. La Société a été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source de 33,33 % prévue à l’article 182 B du Code général des impôts français (CGIF).
La Société a demandé au juge de l’impôt la décharge de cette retenue à la source française sur le fondement de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 qui a donné droit à sa demande en première instance. Saisie du litige, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA) a confirmé cette solution au motif que si la CAA a jugé fondée l’application des dispositions de l’article 182 B du CGIF aux rémunérations en cause, celle-ci a toutefois confirmé la décharge de la retenue à la source française litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la Société, de la convention fiscale bilatérale signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban.
Pour justifier sa solution, la CAA de Versailles a assez classiquement recherché si les stipulations de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 pouvaient faire obstacle à l’application de l’article 182 B du CGIF.
Elle a tout d’abord considéré que la société libanaise avait bien le caractère d’un résident au sens de l’article 2 de la convention fiscale précitée et qu’elle était donc fondée à se prévaloir de ses stipulations.