Densifier le maillage territorial de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, à l’image de l’Allemagne et même de l’Italie, c’est désormais l’ambitieux objectif du ministre de l’Economie. A cette fi n, il est important d’injecter un peu de cohérence dans les régimes fiscaux de faveur de transmission des entreprises. Cette problématique peut s’illustrer avec la pratique de la vénérable location-gérance.
Par Jean-Luc Fumoux, associé, et Rudi Fievet, fiscaliste, Absoluce
Si la location-gérance est une vieille institution, elle demeure courante en pratique.
La location-gérance en droit français
Le propriétaire du fonds de commerce en confie l’exploitation à un tiers, potentiel repreneur à terme, lequel agit à ses risques et périls tout en versant une redevance au propriétaire devenu bailleur.
Encore faut-il que ce dernier ait géré ledit fonds deux années au moins avant sa mise en location-gérance, ce délai pouvant toutefois, aux termes des dispositions du Code de commerce, être exceptionnellement réduit voire même supprimé.
Le locataire-gérant aura ainsi l’opportunité d’estimer la rentabilité de l’activité et de rassembler les sommes nécessaires en vue de l’acquisition ultérieure du fonds. Si tout se passe bien sur le plan économique, le bailleur bénéficiera de redevances régulières et du maintien de la valeur de sa propriété, ainsi que d’un cessionnaire compétent à terme.
Fiscalement, il est admis de longue date que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce n’est pas assimilable à sa cession et donc, à la cessation de l’activité. Point de taxation immédiate des plus-values et des bénéfices non encore imposés dans ce cadre.
Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie, la location-gérance n’est qu’un moyen de poursuivre, sous d’autres modalités juridiques, l’exploitation du même fonds de commerce. Il ne faut pas s’y tromper : bailleur et locataire retirent leurs recettes de la même entreprise, mais à des niveaux différents. Le propriétaire est donc à la fois un bailleur et un exploitant, puisqu’il y a identité d’activité. C’est cette conception qui exclut l’application du régime de la cessation d’activité. En pratique, cela permet d’imputer les redevances sur les déficits antérieurs issus de l’exploitation dudit fonds.