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Financements intragroupes et taux d’intérêt de pleine concurrence

Vers la preuve impossible ?

Publié le 2 mars 2018 à 10h02

Mohamed Haj-Taieb et Quentin Thouéry des Hivernals, CMS Francis Lefebvre Avocats

Alors que l’administration fiscale française porte une attention accrue aux opérations de financements intragroupes, la possibilité pour le contribuable de démontrer la normalité des taux pratiqués vient de faire l’objet d’un jugement inattendu.

Par Mohamed Haj-Taieb, économiste counsel, et Quentin Thouéry des Hivernals, fiscaliste et économiste, CMS Francis Lefebvre Avocats

La plupart des dispositifs légaux limitant la déductibilité des charges financières versées dans le cadre de financements intragroupes exigent explicitement le respect d’un taux de marché. Ce taux doit correspondre à celui que l’entité emprunteuse aurait obtenu en s’endettant auprès d’un tiers.

Par ailleurs, les prêts intragroupes entrent dans le champ de la législation sur les prix de transfert réprimant les transferts de bénéfices à l’étranger (article 57 du Code général des impôts) et doivent donc respecter le principe de pleine concurrence, en accord avec les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert1.

La preuve de ce taux de marché, délicate mais possible, semble aujourd’hui plus difficile à apporter, au vu d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 janvier 20182.

1. Un mode de preuve restrictif retenu dans le jugement du 18 janvier 2018

La société requérante a émis, en 2008 dans le cadre d’un LBO, des emprunts obligataires souscrits par ses associés minoritaires et par des fonds d’investissement britanniques liés à son principal associé, une société luxembourgeoise. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2014, l’administration a remis en cause le taux utilisé pour rémunérer ces obligations.

Le requérant et les fonds britanniques étant des sociétés liées, le dispositif de limitation des charges déductibles prévu par l’article 212-I du CGI s’appliquait et le taux limite prévu par l’article 39-1-3° du CGI devait être respecté, sauf si le requérant démontrait qu’il aurait pu obtenir un taux équivalent auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. Preuve non apportée en l’espèce selon l’administration (le taux d’intérêt intragroupe...

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