Tirant les conséquences des décisions rendues dans l’affaire «Euro Park Services», l’article 23 de la 2e loi de finances pour 2017 a institué des modifications communes aux opérations internationales et internes, créé pour les premières deux obligations spécifiques et révisé le périmètre et les conditions de l’agrément.
Par Charles Ménard, avocat associé, EY Société d’Avocats
Ces changements concernent les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Pour mémoire, avant cette date, seules les opérations internes de fusion, d’une part, et de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, d’autre part, bénéficiaient de plein droit du régime de sursis d’imposition (articles 210 A et 210 B du Code général des impôts (CGI)). En revanche, ce régime était subordonné à un agrément préalable dans les trois situations suivantes : lorsque la société bénéficiaire était non-résidente, lorsque l’apport ne portait pas sur une branche complète d’activité ou en cas d’apport attribution.
1. Modifications communes aux opérations internationales et internes
Un critère unique pour bénéficier de plein droit du régime de neutralité fiscale. Désormais, dès lors que l’opération concerne au moins une branche complète d’activité, le régime de neutralité fiscale lui est acquis de plein droit, quel que soit le lieu de résidence des sociétés parties à l’opération, pourvu que leur siège soit situé dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
La transposition de la clause anti-abus prévue par la directive «fusions». Visant aussi bien les opérations internationales qu’internes, cette clause prévoit que les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ne peuvent bénéficier du régime de sursis d’imposition. Il en est ainsi notamment lorsque...