Dans un arrêt important de la CJUE, les juges européens retoquent le principe de report d’imposition des plus-values réalisées dans le cadre d’opérations d’échange de titres et sanctuarisent le mécanisme du sursis d’imposition.
Par Jacques-Henry de Bourmont, avocat associé, et Marine Cayzac, avocate collaboratrice, LPA-CGR avocats
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (CJUE 18/09/2019 aff. 662/18 (AQ) et 672/18 (DN)), une plus-value d’échange de titres réalisée par un contribuable ne caractérise pas en soi un fait générateur d’imposition, le régime d’imposition devant dès lors suivre celui applicable à la plus-value réalisée ultérieurement lors de la cession des titres reçues en échange.
Saisie de deux questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable notamment aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, et de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents.
Ces dispositions ont été initialement transposées en droit interne aux articles 92 B et 160 du CGI qui prévoyaient un mécanisme de report d’imposition de la plus-value d’échange, sur option du contribuable. A compter du 1er janvier 2000, ce report d’imposition a été remplacé par un mécanisme de sursis automatique d’imposition (CGI art. 150-0 B du CGI). Cependant, depuis le 14 novembre 2012, les plus-values d’apport sont à nouveau placées en report d’imposition dès lors que les...