La directive (UE) 2021/2101 du 24 novembre 2021 relative à la « communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés » (CbCR public) a été transposée en 2023 pour accroître la transparence des activités, des résultats et de la fiscalité des entreprises multinationales présentes dans l'UE. Cette directive s'appuie sur la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 « modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal » (CbCR fiscal) déjà existante. Cependant, des divergences notables existent entre ces deux obligations dont certaines impliqueront des choix de l’entreprise lors de la publication du premier rapport. Les entreprises concernées auront douze mois à compter de la clôture de leur premier exercice ouvert à compter du 22 juin 2024 pour déposer et publier le rapport.
Une obligation de droit commercial et non de droit fiscal
Les principales différences entre le CbCR public et le CbCR fiscal incluent la source du droit, l'obligation de dépôt, les sanctions et le rôle des commissaires aux comptes. Le CbCR public relève du Code de commerce et doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, tandis que le CbCR fiscal relève du Code général des impôts et donne lieu à la souscription d’une déclaration dématéralisée auprès de la DGFiP. Les sanctions pour non-conformité diffèrent également, avec des amendes prévues pour le CbCR fiscal mais pas pour le CbCR public. Les commissaires aux comptes doivent vérifier l'existence du CbCR public sans attester de sa conformité avec les comptes.
Un choix possible entre différentes définitions pour les agrégats et la source des données à déclarer
S’agissant des agrégats à utiliser pour le CbCR fiscal, ils sont définis par la directive (et dans une certaine mesure par l’OCDE). Pour le CbCR public, un arrêté de 2023 offre une alternative entre les définitions des agrégats contenues dans le Code de commerce et celles prévues pour le CbCR fiscal. Ainsi, les informations produites pourraient être différentes selon le choix des groupes. Par exemple, l’agrégat « chiffre d’affaires » a théoriquement trois définitions : deux dans le Code de commerce pour le CbCR public et une dans les instructions OCDE pour le CbCR fiscal.
S’agissant de la source des données, pour le CbCR fiscal, l’entreprise déclarante peut choisir la source des données à déclarer parmi les états financiers consolidés, les comptes sociaux propres à chaque entité ou les comptes de gestion internes. Pour le...