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Législation

Un nouveau cadre pour les prestataires de services sur actifs numériques

Publié le 24 janvier 2020 à 10h40    Mis à jour le 24 janvier 2020 à 17h47

Jérôme Sutour et Karima Lachgar, CMS Francis Lefebvre Avocats

Quelques mois après son adoption, la loi Pacte a été complétée en novembre dernier par un décret venant préciser les conditions d’agrément des prestataires sur actifs numériques. Si le régime applicable à ces derniers ressemble à celui des prestataires de services d’investissement, il présente toutefois quelques différences liées à la particularité des actifs concernés.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, et Karima Lachgar, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

Le décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 vient préciser les modalités et conditions auxquelles les prestataires de services sur actifs numériques («PSAN») devront se conformer pour voir leur demande d’agrément validée par l’Autorité des marchés financiers («AMF») sur avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution («ACPR»). Dans le prolongement de la loi Pacte du 22 mai 2019 (articles 85 à 87) créant un cadre légal spécifique pour les actifs numériques («AN») n’ayant pas la nature d’instruments financiers (security tokens) et ne relevant pas non plus du régime des biens divers des articles L. 551-1 et s. du Code monétaire et financier («CMF»), le décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 (le «Décret») vient détailler les conditions d’exercice des PSAN. En particulier, le Décret précise :

– la définition de chacun des services sur AN visés à l’article L. 54-10-2 du CMF ;

– les conditions d’enregistrement obligatoire auprès de l’AMF et de l’ACPR pour les services de conservation pour compte de tiers et le service d’échange d’AN contre monnaie fiat ;

– les conditions communes d’agrément des PSAN qui devraient être assorties de dispositions prévues aux articles 721-1 et suivants du règlement général de l’AMF («RGAMF») ;

– les conditions d’agrément spécifiques à chacun des services sur AN ; et

– les conditions de recours par un PSAN à l’ACPR et à la Banque de France pour la désignation «forcée» d’un établissement de crédit dans l’hypothèse où sa demande d’ouverture de compte, ou celle d’un émetteur d’AN, aurait été refusée.

Conformément à l’approche adoptée dans la loi Pacte, le régime tiré du Décret emprunte largement au cadre légal et réglementaire applicable aux services d’investissement sur instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement («PSI») tel que défini par la directive 2014/65/UE («MIF 2») dans le but d’offrir un environnement tant sécurisé que cohérent. Toutefois, si le régime applicable aux PSAN ressemble à celui des PSI, il faut noter quelques différences liées à la particularité de ces actifs.

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