La loi Sapin II vise à mieux lutter contre la corruption, notamment au niveau international par ses volets préventif et répressif avec toutefois des limites sur son rayonnement à l’étranger.
Par Véronique Bruneau-Bayard, avocat en corporate/fusions & acquisitions. Elle intervient plus particulièrement sur les sujets d’information réglementée (document de référence, rapport de gestion, avis de convocation, etc.), de gouvernance (organisation et structuration de la gouvernance des sociétés), d’éthique et de compliance (notamment dans la mise en œuvre des obligations découlant de la loi Sapin II du 9 décembre 2016). veronique.bruneau-bayard@cms-fl.com et Louis-Nicolas Ricard, Professional Support Lawyer en corporate/fusions & acquisitions. louis-nicolas.ricard@cms-fl.com
Elaborée avec le double objectif de répondre au renforcement des réglementations internationales dans le domaine de la lutte contre la corruption et de concurrencer l’action des autorités étrangères, la loi Sapin II tend à s’aligner sur certains textes d’application extraterritoriale ayant déjà contraint les entreprises françaises à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à leurs dispositions.
Ainsi, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain s’applique à toutes les entreprises enregistrées ou cotées sur une bourse américaine, quel que soit leur lieu d’incorporation, à toutes les personnes physiques ou morales américaines, ainsi qu’à certaines personnes ou entités exerçant une activité aux États-Unis. Le UK Bribery Act, s’applique, lui, aux délits commis dans le monde entier par des ressortissants britanniques, aux sociétés immatriculées en Angleterre, ainsi qu’à toute personne conduisant des affaires en Angleterre et ce, quel que soit son pays de constitution.
En France, les sociétés remplissant le double seuil de l’article 17 de la loi Sapin II sont soumises à l’obligation de mettre en place un programme de conformité, composé de huit mesures, qui les oblige à s’interroger sur leur gouvernance et leurs procédures de contrôle interne afin de respecter les nouvelles exigences légales de mise en conformité, tant au sein de la maison mère que dans l’ensemble des filiales, françaises et étrangères, que celle-ci contrôle.
Le double seuil d’application de l’article 17 (sociétés d’au moins 500 salariés et comptabilisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros) s’applique à l’ensemble des sociétés ayant leur siège social en France, y compris les filiales de sociétés étrangères remplissant ces deux critères.
Première limite d’application de l’article 17, si ces conditions de seuil représentent potentiellement 30 000 entreprises, selon le directeur de l’Agence française anticorruption (AFA), une grande partie des filiales de sociétés étrangères ne seraient pas contrôlées en raison d’un périmètre considéré comme trop étroit1.
La seconde limite à l’application de l’article 17 a trait à la double mission de l’AFA. Celle-ci exerce une mission de prévention des faits de corruption et de trafic d’influence et dispose également d’un pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficience des mécanismes de conformité anticorruption mis en œuvre, notamment, par les entreprises. La répression des infractions constatées reste dans le champ de compétence du parquet. Il résulte de ce découpage que l’AFA n’incarne pas le correspondant naturel des autorités de poursuite étrangères.
Cette limite doit également être mise en perspective avec le fait que rien ne permet d’affirmer que les autorités étrangères telles que le Department of Justice (DOJ) des États-Unis ou le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni ne poursuivront pas des entreprises contrôlées par l’AFA pour les mêmes faits, dès lors qu’aucun texte n’interdit à une autorité de poursuite étrangère de se saisir de faits pour lesquels elle s’estimerait compétente.
1. Reuters, 15 décembre 2017, «Le patron de l’Agence anticorruption réclame plus de moyens».