Plusieurs contentieux ont mis en lumière la vision restrictive que l’Administration entend défendre au sujet de la holding animatrice, position que le juge a, dans chacune des affaires, censurée.
Par Matias Labé, avocat en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des entreprises, dans le cadre d’opérations transactionnelles, que de fiscalité du patrimoine. Il accompagne notamment des acteurs du private equity dans leurs structurations. matias.labe@cms-bfl.com
La première affaire, ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 27 mars 20171, concerne la question de la détention à titre accessoire par la holding de participations non animées, et le point de savoir si cette situation conduit à disqualifier la holding des régimes des biens professionnels et Dutreil ISF. La Cour d’appel confirme la solution de première instance rendue dans le sens d’une absence de disqualification, la détention de participations minoritaires à titre accessoire conduisant uniquement, pour le régime des biens professionnels, à soumettre à l’ISF la fraction de valeur correspondant aux participations non animées.
La seconde décision, rendue par la cour d’appel de Rennes2 l’année dernière mais récemment diffusée, concerne le niveau de détention des filiales considéré comme nécessaire à la reconnaissance de l’animation. Une holding A détenait 34 % d’une sous-holding B qui chapeautait un groupe industriel, le reste du capital de B étant détenu par une personne physique. L’associé de la holding A revendiquait la qualité de holding animatrice de A et son éligibilité au régime des biens professionnels. Le juge d’appel a de manière fort intéressante suivi la position du contribuable en relevant que la sous-holding B était juridiquement organisée de telle sorte qu’elle comprenait un comité de direction, dont la holding de A était membre, ainsi qu’un comité stratégique, dont cette dernière était également membre et présidente. Outre le fait que cet arrêt illustre qu’une participation inférieure à 50 % n’interdit pas tout rôle animateur, il semble entrouvrir la porte de la reconnaissance des situations de co-animation exercées par plusieurs holdings vis-à-vis d’une même filiale.
La troisième affaire3 concerne l’application du dispositif Dutreil-transmission qui exige que la société transmise exerce à titre prépondérant une activité opérationnelle éligible. L’exercice à titre accessoire d’une activité non éligible reste donc possible, le BOFIP4 indiquant que, d’une part, le chiffre d’affaires de l’activité éligible doit être prépondérant et, d’autre part, que le montant de l’actif brut de la société doit majoritairement être représenté par des actifs nécessaires à l’activité éligible. L’Administration entendait appliquer ces critères au strict niveau d’une holding animatrice, sans prendre en compte les éléments inhérents aux filiales animées. Le juge de première instance censure la position de l’Administration en indiquant que le critère du chiffre d’affaires n’est pas adapté à la situation des holdings animatrices et que l’appréciation du critère «bilantiel» ne saurait être faite sans prendre en compte «les activités du groupe dans son ensemble». Le juge entend ainsi rappeler que si la holding animatrice est, pour les besoins de certains régimes de faveur, assimilée à une société opérationnelle, il n’en demeure pas moins que sa caractérisation repose sur les filiales éligibles qu’elle anime. Si le raisonnement du juge est rassurant, il ne fixe pas pour autant les critères précis d’appréciation, dans le cadre du régime Dutreil-transmission, de la prépondérance de l’activité éligible des holdings animatrices.
Il résulte de ce qui précède que les juges de première instance et d’appel font preuve de pragmatisme afin d’assurer l’effectivité de la notion factuelle de holding animatrice. Cela étant, on attendra avec vigilance de connaître l’avis du juge de cassation sur ces questions.
1. CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02544.
2. CA Rennes, 8 mars 2016, n° 15/00775.
3. TGI Paris, 26 février 2016, n° 14/15706.
4. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, § 20.