Devenir associé d’une société pour une durée prédéfinie, tout en ne s’engageant pas sur le long terme, tel est le but de la location d’actions et des autres outils de mise à disposition temporaire d’actions.
Ces outils permettent notamment de faciliter la transmission d’entreprise en permettant à un éventuel investisseur de devenir associé pour une durée fixe, au terme de laquelle il peut avoir le choix d’acquérir les actions ou non.
Les dispositifs de location d’actions peuvent également permettre de répondre à des conditions statutaires ou extrastatutaires de détention de titres pour exercer des fonctions de direction. En effet, certaines règles internes des sociétés peuvent imposer aux dirigeants de détenir des actions de la société pour les motiver à accroître la richesse de l’entreprise.
On peut comparer la location et les autres dispositifs de mise à disposition temporaire de droits sociaux à la période d’essai du salarié dans une entreprise. Rappelons que l’une des conditions essentielles à la formation du contrat de société est l’affectio societatis, à savoir la volonté commune entre plusieurs personnes de s’associer. Au cours de cette période d’essai de détention des droits sociaux, le preneur pourra apprécier si son rôle d’associé au sein de la société lui convient et la société et les autres associés pourront, quant à eux, évaluer si les vues du preneur correspondent aux stratégies de développement de leur entreprise.
La location de droits sociaux
Le propriétaire (le bailleur) de droits sociaux peut conclure un contrat de location au profit d’un tiers (le locataire). Le bailleur s’engage envers le locataire à le faire jouir des droits sociaux pendant une période définie et moyennant un prix (le loyer).
Le strict formalisme de la location d’actions explique sa mise en place plutôt rare. En effet, la location doit notamment être expressément prévue par les statuts de la société, le locataire doit obligatoirement être une personne physique, et certaines sociétés ne peuvent pas louer leurs actions comme les sociétés cotées.
En pratique, le locataire n’est pas entièrement propriétaire des droits et devoirs attachés aux droits sociaux pendant la durée de la location, le propriétaire devant lui-même voter dans certaines assemblées. En revanche, c’est le locataire qui a droit aux dividendes.
Le crédit-bail de droits sociaux
Le crédit-bail de droits sociaux se calque sur la location de droits sociaux puisqu’il s’agit également d’une location mais qui a la particularité d’être assortie d’une promesse unilatérale de vente. Le bailleur s’engage auprès du locataire à lui céder ses actions et le locataire peut choisir de lever l’option de la promesse, s’il souhaite acquérir les actions à l’issue de la location. Le prix de la promesse de vente tient compte du versement des loyers préalablement à la levée de la promesse.
Le prêt de titres financiers
Le prêt de titres financiers porte sur les titres de capital émis par les sociétés par actions ; les titres de créances ; les parts ou actions d’organismes de placements collectifs et les instruments financiers équivalents émis sur le fondement des droits étrangers. L’emprunteur est forcément une personne morale ou une personne ayant un statut comparable (à la différence de la location).
Ce prêt s’analyse comme un prêt de consommation, c’est-à-dire que la propriété des titres est transférée à l’emprunteur dès l’échange des consentements. A la différence de la location et du crédit-bail, le prêteur ne reçoit pas de loyer, il inscrit à son actif la créance représentative des titres et il est rémunéré par un intérêt versé par l’emprunteur.
Le prêt de titres financiers s’assimile à une opération de crédit, mais les titres financiers sont eux-mêmes l’objet du crédit, auxquels il est attaché un intérêt.