Le droit des marchés financiers attache une haute importance à la prévisibilité juridique. Il veille notamment à ce que les annonces faites par les entités auxquelles il s’applique soient pleinement suivies d’effets. Exceptionnellement toutefois, il autorise certaines d’entre elles à revenir sur leurs engagements. Une possibilité de repentir est ainsi offerte au souscripteur comme à l’initiateur d’opérations spécifiques.
Le repentir du souscripteur à une offre au public
Deux mécanismes méritent d’être évoqués, relatifs aux offres au public de titres financiers donnant lieu à la publication d’un prospectus.
D’une part, on sait que le prix définitif de l’offre et le nombre final de titres offerts peuvent ne pas être inclus dans le prospectus. Dans ce cas, le règlement 2017/1129/UE autorise les investisseurs ayant consenti à l’offre à se désengager. L’article 17.1 du règlement prévoit ainsi que « l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public ».
D’autre part, tout fait nouveau significatif ou toute erreur substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des titres financiers et survient entre l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre, impose la publication d’un supplément au prospectus. L’article 23.2 du règlement habilite alors les investisseurs ayant souscrit à l’offre avant que le supplément ne soit publié à retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication de celui-ci – sous réserve, toutefois, que ce fait ou cette erreur soient antérieurs à la clôture de l’offre ou à la livraison des titres. Soulignons que ce délai, qui est porté à trois jours ouvrables jusqu’au 31 décembre 2022, peut être prorogé par l’offrant. Précisons également que la date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être indiquée dans le supplément.
Le repentir de l’initiateur d’une offre publique
Plusieurs dispositifs doivent être mentionnés, relatifs aux offres publiques d’achat ou d’échange initiées sur les titres d’une société.
Tout d’abord, l’article 231-12 du règlement général de l’AMF permet à l’initiateur, avec l’accord de l’AMF, d’assortir l’ouverture de son offre d’une condition d’autorisation préalable par l’assemblée générale de ses actionnaires convoquée avant le dépôt du projet d’offre. L’article 231-11 lui permet aussi de conditionner son offre à l’approbation par les autorités de contrôle des concentrations du rapprochement d’entreprises espéré.
Ensuite, l’initiateur dépose parfois des projets d’offres sur plusieurs sociétés en stipulant que ces opérations sont liées. En ce cas, l’article 231-10 du règlement général l’autorise à ne donner une suite positive à l’une des offres que si 50 % du capital ou des droits de vote est également obtenu dans le cadre des autres offres. Observons qu’il conserve la faculté de renoncer à cette condition pendant toute la période des offres concernées.
Par ailleurs, l’article 231-11 habilite l’initiateur à retirer son offre dans les cinq jours de négociation suivant la publication d’une offre ou d’une surenchère concurrente. Il peut aussi, avec l’accord de l’AMF, la retirer si elle devient sans objet, si la société cible voit sa consistance modifiée en raison des mesures qu’elle a prises, ou si ces mesures ont pour effet de renchérir l’offre.
Enfin, l’article 231-9 du règlement général autorise l’initiateur à prévoir une condition d’obtention, à l’issue de l’offre, d’un certain pourcentage du capital ou des droits de vote en deçà duquel il se réserve le droit de renoncer à son offre. Précisons toutefois que cette liberté n’est accordée qu’en cas d’offre volontaire, et non obligatoire, et que les seuils de renonciation acceptés par l’AMF n’excèdent pas les deux tiers, sauf cas véritablement particulier.