La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Septembre 2013

Encadrement spécifique de AIFM sur les prises de participation et de contrôle par les fonds

Publié le 10 décembre 2013 à 11h39    Mis à jour le 12 mars 2014 à 9h59

Christophe Lefaillet, CMS Bureau Francis Lefebvre

La directive AIFM1, rendue effective en droit français par une ordonnance et un décret en date du 25 juillet 20132, vient créer de nouvelles obligations pour les fonds d’investissements alternatifs (FIA).

Par Christophe Lefaillet, avocat associé, spécialisé en droit des sociétés et en fiscalité (droits d'enregistrement et ISF).

La directive AIFM(1), rendue effective en droit français par une ordonnance et un décret en date du 25 juillet 2013(2), vient créer de nouvelles obligations pour les fonds d'investissements alternatifs (FIA). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive AIFM, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) avaient l’obligation d’indiquer à l’AMF l’identité de leurs actionnaires directs et indirects ainsi que le montant de leur participation, conformément aux dispositions de l’article 312-5 du règlement général de l’AMF.

Par ailleurs, l’article 312-11de ce règlement reprenait les dispositions du code monétaire et financier en disposant que toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes afin d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion de portefeuille devait être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF avant sa réalisation.

Ces dispositions avaient vocation à s’appliquer aux changements d’actionnariat de toutes les SGP, qu’elles relèvent du régime de la directive OPCVM n° 85/611/CEE, du régime de la directive MIF n° 2004/39/CE ou de la directive AIFM. La directive AIFM oblige désormais les fonds à respecter certaines obligations déclaratives lors de l’acquisition d’une participation ou du contrôle d’une société non cotée. En effet, le FIA qui cède ou détient des droits de vote d’une société non cotée devra informer l’AMF de la part des droits de vote détenus dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %(3).

La notion de contrôle telle qu’énoncée dans ladirective(4) signifie «la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société» étant précisé que pour le calcul des droits de vote détenus par le FIA, il sera tenu compte des droits de vote que détiennent les entreprises contrôlées par le FIA ainsi que des droits de vote détenus par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte du FIA ou pour le compte d’une entreprise contrôlée par le FIA. Par ailleurs, «le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,même si l’exercice de ceux-ci est suspendu». La prise de contrôle, individuelle ou conjointe, par un FIA d’une société non cotée devra être notifiée à l’AMF mais également à cette société et à ses actionnaires dans les 10 jours ouvrables(5) de sa réalisation.

La directive se rapproche ainsi du droit boursier en ce qu’elle exige du gestionnaire du FIA qu’il procède à une déclaration d’intention en ce qui concerne l’avenir des opérations de la société et les possibles répercussions sur l’emploi(6). Notons toutefois que la directive prévoit que cette obligation de notification ne «s’applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont : des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ; ou des entités à vocation particulière créées en vue de l’acquisition, de la détention ou de la gestion de fonds immobiliers».

(1). Directive 2011/61/UE du 8 juin2011 dite directive.

(2). Ordonnance n°2013-676 et décret n° 2013-687.

(3). Article L. 214-24-22 du code monétaire et financier et AIFM article 27.1 modifié par l’article 6 de l’ordonnance susmentionnée.

(4). Article L. 214-24-21 du code monétaire et financier et AIFM article 26.5 modifié par l’article 6 de l’ordonnance susmentionnée.

(5). Article D. 214-32-7-1 du code monétaire et financier et AIFM article 27.5 modifié par l’article 8 du décret susmentionné.

(6). Article D. 214-32-7-8 du code monétaire et financier et AIFM article 28.4 modifié par l’article 8 du décret susmentionné.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

La notion de «société holding» au sens de la directive AIFM

Christophe Blondeau, CMS Bureau Francis Lefebvre

La directive AIFM vient d’être transposée en droit français par l’ordonnance 2013-676 du 25 juillet 2013. Elle vise un double objectif : d’une part, réguler les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs («FIA»), d’autre part, surveiller et limiter les risques systémiques.

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