La réforme de la fiscalité des revenus de l’épargne prévue par le projet de loi de finances pour 2018 (qui vise aussi à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière) simplifiera la fiscalité applicable aux investisseurs qui possèdent ou acquièrent des titres en dehors d’un plan d’épargne en actions (PEA).
Par Vincent Forestier, avocat en fiscalité. Il conseille au quotidien des sociétés dans le cadre de leurs problématiques en fiscalité directe ainsi que dans leurs opérations d’acquisitions, de capital-transmission et de restructuration. vincent.forestier@cms-bfl.com et Florent Ruault, avocat au sein du département de doctrine fiscale. florent.ruault@cms-bfl.com
A compter du 1er janvier 2018, les dividendes et les plus-values relèveront d’un taux forfaitaire unique de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu (IR), applicable au revenu brut (sans abattement ou réduction, à l’exception des retenues à la source étrangères et des moins-values), auquel s’ajouteront 17,2 % de contribution sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux. Ce dernier taux résulte du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui réserve un sort particulier aux plus-values réalisées en 2017 (voir la fin de cet article).
Ce prélèvement forfaitaire unique de 30 % marque un rapprochement avec la fiscalité applicable en cas d’investissement dans un PEA, dans le cadre duquel les contribuables n’acquittent que les prélèvements sociaux (même s’il faut relever que ces prélèvements sont acquittés seulement au moment du retrait ou de la fermeture du plan).
Si le texte est adopté sans modifications sur ce point, seront concernés par la réforme : les plus-values mobilières de tous ordres, y compris celles provenant d’un compte PME innovation, d’une société d’investissement à capital variable, d’une société de placement à prépondérance immobilière, d’un fonds de placement immobilier, d’un fonds commun de créance, ainsi que le gain de rachat par une société de ses propres titres, les gains réalisés par le biais d’une fiducie et les distributions de certains fonds de placement à risque notamment.
Les contribuables pourront opter pour l’imposition au barème progressif de l’IR, pour pouvoir bénéficier des abattements et de la déduction partielle de la CSG (à l’inverse, il est prévu que le prélèvement forfaitaire de 30 % s’applique au revenu brut). Mais cette option vaudrait pour l’ensemble des revenus mobiliers soumis en principe au prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 % (dividendes et intérêts notamment). Or, l’option aura essentiellement un intérêt pour les plus-values réalisées sur les titres acquis avant le 1er janvier 2018. En effet, le projet de loi supprime l’abattement pour les titres qui seront acquis à compter de cette date et l’imposition au barème sera moins avantageuse pour les dividendes (le taux d’abattement est de seulement 40 %). L’option s’exercerait dans le cadre de la déclaration des revenus. Ainsi, le redevable connaîtra l’intégralité de ses revenus et pourra évaluer l’intérêt à opter.
L’option pour le barème sera souvent intéressante si le contribuable cède des titres qui ont été acquis dans une PME de moins de dix ans : l’abattement «renforcé» s’applique, soit un taux d’abattement de 85 % conduisant à un IR de 6,75 % si la plus-value relève du taux de 45 % (sans compter l’effet de la CSG déductible).
Le dirigeant qui cède les actions de sa PME à l’occasion de son départ à la retraite continuera à pouvoir bénéficier, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 euros. L’imposition serait donc de 17,2 % dans la limite de l’abattement et de 30 % au-delà (sauf en cas d’option pour le barème).
Signalons enfin que les plus-values mobilières réalisées en 2017 supporteraient 17,2 % de prélèvements sociaux, dont 6,8 points de CSG déductible des revenus de 2018 qui sont soumis au barème de l’IR. Or, avec l’entrée en vigueur de la réforme du prélèvement à la source sur de nombreux revenus, l’imposition sur la plupart de ces revenus perçus en 2018 («année blanche») devrait être effacée par un crédit d’impôt exceptionnel. Faute d’imputation disponible, le contribuable imposé dans la tranche à 45 % pourrait perdre 3,06 % de la plus-value.