La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Décembre 2017

La SLP, deux ans après

Publié le 8 décembre 2017 à 11h39

Pierre Le Roux, avocat associé

L’introduction dans le paysage législatif français du capital-investissement de la société de libre partenariat (SLP), il y a maintenant un peu plus de deux ans, avait suscité à l’époque une espérance légitime, et fondée au demeurant, de concurrencer certains véhicules européens basés sur des structurations offrant aux investisseurs la même efficacité, notamment en matière fiscale, qu’un investissement direct dans les cibles.

Pierre Le Roux, avocat associé

L’état des lieux, nonobstant le nombre relativement peu significatif, en tout cas numériquement, de structures déclarées à l’Autorité des marchés financiers, laisse augurer que la greffe institutionnelle est en train de s’opérer, eu égard aux vertus cardinales du dispositif tenant à la souplesse de son organisation juridique et de sa structure bilantielle, ainsi qu’à la faculté d’attribuer, avec une fiscalité favorable, aux investisseurs les plus-values (et plus généralement les produits de cession ou de remboursement des actifs) par la voie, aisément praticable compte-tenu de la réglementation comptable applicable, des répartitions d’actifs, lesquelles, faut-il le souligner, échappent en outre généralement à tout prélèvement fiscal en France lorsqu’elles bénéficient à des non-résidents.

Dans cet environnement, il peut paraître paradoxal d’observer que nombre de SLP se sont créées (ou sont issues de la transformation de structures existantes – sociétés d’investissements à capital variable ou fonds professionnels spécialisés notamment) sous l’impulsion d’investisseurs français (généralement des personnes morales), sans cependant qu’une telle initiative révèle un quelconque antagonisme avec les buts originels affichés.

En tout cas, bien que probablement ambitieux, l’objectif des articles consacrés au présent thème central de la SLP est de partager les premières expériences de la pratique récente de ce type de véhicule - notamment en comparaison des fonds d’investissements alternatifs traditionnels maîtrisés par les acteurs du marché et le régulateur - et, dans le même temps, d’identifier les incertitudes relatives qui subsistent ainsi que les moyens d’y remédier, le cas échéant.

En complément du dossier principal, la présente lettre est aussi l’occasion, parmi les questions d’actualité susceptibles d’intéresser les acteurs du private equity, de faire un point d’étape sur les nouvelles procédures en matière de droit social des cessions d’entreprises à la suite de la loi Macron et de présenter, parmi les changements significatifs annoncés par le projet de loi de finances, les effets de l’instauration à partir de 2018 de la flat tax de 30 % sur les plus-values afférentes aux valeurs mobilières et droits sociaux, ainsi que la (nouvelle) modification du régime des attributions gratuites d’actions. Seront aussi abordés l’approche de la substance minimale des holdings qu’entend adopter la future réglementation néerlandaise, les récentes mesures de simplification entourant le contrôle des investissements étrangers et, enfin, les conséquences d’un protocole transactionnel comportant la cession d’une entreprise à prix symbolique.


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