La lettre gestion du patrimoine

Mai 2014

La prochaine réforme de l’ISF...

Publié le 19 mai 2014 à 10h00

Philippe Durand

On doit notamment au traumatisme politique de 1988 l’idée que l’impôt sur la fortune est intouchable et très rares sont ceux, dans la classe politique française, qui osent dire que cet impôt pose aujourd’hui une réelle difficulté. Un récent rapport de Coe-Rexecode vient de confirmer ce constat(1).

Par Philippe Durand, avocat, associé.

Il relève notamment que si le taux marginal d’imposition de revenu du capital investit prélevé au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux était resté stable, autour de 60 %, depuis une vingtaine d’années ­­– la situation pourrait évoluer un peu avec les mesures adoptées en 2012, ce malgré les aménagements de 2013 –, le poids global des prélèvements a augmenté fortement lorsqu’on y ajoute l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette étude constate ainsi que le taux des prélèvements atteint 130 % aux taux marginaux les plus élevés, 111 % avec un taux marginal d’impôt sur le revenu de 41 % et un taux d’ISF de 1,25 % ?  Le taux de prélèvement peut dépasser 100 % dès qu’est atteint le taux d’ISF de 0,7 % (deuxième tranche de l’impôt) avec un taux d’impôt sur le revenu de 41 %. Ces pourcentages sont calculés sur la base du taux d’intérêt des emprunts d’Etat. Une telle référence est certes discutable en raison des différences de rendement entre les différents actifs.

Cela étant, outre le fait que ces écarts de rendement ne sont pas si considérables, la référence aux emprunts d’Etat suggère en outre que les taux mentionnés dans cette étude minorent le poids des prélèvements sur les revenus d’actifs ,comme l’immobilier résidentiel qui cumule le double handicap d’une rentabilité faible et de prélèvements sur le capital plus importants du fait des impôts fonciers.On pourrait en dire autant pour la généralité des actions dans la mesure où le taux de distribution de sociétés est généralement faible.Reste l’objection qui pourrait être tirée du fait que la valeur de ces actifs comme les actions ou l’immobilier peut progresser et que le revenu ne constitue qu’une partie de l’enrichissement qu’ils procurent. Mais cette variation peut se faire à la hausse comme à la baisse, ainsi que l’a montré le marché des actions de 2007 à 2012.

Il est par ailleurs important de constater que nous sommes entrés dans une période où il deviendra de plus en plus difficile aux systèmes de retraites obligatoire et conventionnels de garantir un niveau de revenu correct aux classes moyennes, obligeant un nombre croissant de retraités à financer par les revenus de l’épargne une part importante de leurs besoins. Or ce complément de ressource ne peut raisonnablement provenir que des «fruits» annuels de cette épargne et non de l’arbitrage sur les actifs, solution que seuls des patrimoines plus importants sont à même d’appliquer de manière récurrente car leur ampleur et leur diversification leur permet d’assumer la prise de risques. Il s’agit là d’un problème microéconomique qui pourrait  devenir une contrainte macroéconomique pour notre société. Confrontées à cette exigence, les personnes qui cessent leur activité professionnelle constatent que la pression fiscale qu’elles vont supporter risque d’excéder 50 % de leur retraite et que le montant de l’ISF à acquitter sera très supérieur à celui de leur impôt sur le revenu.

Nul doute qu’un nombre croissant d’entre eux ne soit conduit à se poser la question de l’exil fiscal, cet impôt n’ayant plus son équivalent dans la plupart des pays voisins.Cette problématique n’est pas neuve. Mais alors qu’elle ne concernait que quelques «happy few», elle risque de s’étendre à des titulaires de patrimoines beaucoup moins importants : dès que sera atteint un taux moyen d’ISF excédant 1 %, ce qui sera le cas avec un taux marginal se situant dans la tranche à 1,25 % (applicable à partir de 5 millions d’euros). Cette situation tient notamment au fait que en dépit des réformes, les taux de l’ISF applicables aux patrimoines moyens n’ont pas fondamentalement changé depuis vingt-cinq ans alors que le rendement nominal des actifs a chuté significativement. Certes la baisse des rendements réels a été moindre en raison de la quasi-disparition de l’inflation. Il n’en demeure pas moins qu’il est beaucoup plus difficile de faire admettre l’application d’un taux d’ISF de 1 ou 1, 25 % sur un actif dont le rendement est de 1,5 ou 2 %, avant impôt sur le revenu et CSG, que si ce rendement nominal est de 6 ou 7 %.

Cela rend beaucoup plus perceptible le fait que le rendement après impôt est négatif et accentue le sentiment du caractère confiscatoire du prélèvement. L’impact sur les comportements ne peut qu’être renforcé.Cette situation pose également la question de la véritable nature de l’ISF puisque celui-ci n’est plus ressenti comme une sorte de complément d’impôt sur le revenu, ce qui correspond à la façon dont il était communément perçu ; il apparaît davantage comme une sorte de paiement anticipé des droits de succession ou de complément à ceux-ci, en dehors de toute prise en compte de la capacité contributive. Si l’inflation ne revient pas brouiller les cartes, ce qui n’est pas une perspective crédible à court terme, il est très probable qu’il faudra tôt ou tard rouvrir le dossier politique de cet impôt, aussi embarrassant soit-il.

(1). Coe-Rexecode, Réforme fiscale et retour de la croissance, février 2014


La lettre gestion du patrimoine

Le report d’imposition pour les particuliers, entrepreneurs, à l’épreuve des règles européennes

Philippe Durand et Bernard Liger

Comme nous l’évoquions dans notre précédent numéro de La Lettre Gestion de Patrimoine du 2 décembre 2013, le législateur a modifié les règles applicables aux opérations d’apport-cession de titres de société en réintroduisant un mécanisme de report d’imposition (automatique) à ce jour régi par l’article 150-0 B ter du CGI. Ce dispositif s’adresse aux personnes qui contrôlent la société bénéficiaire de l’apport des titres. Nous souhaitons aujourd’hui attirer votre attention sur une question tout aussi préoccupante selon nous et qui concerne l’incertaine compatibilité de ce nouveau dispositif avec la Directive 2009/133/2E du 19 octobre 2009 (issue de la Directive 90/424/CEE du 23 juillet 1990, ci-après la Directive).

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