La lettre gestion du patrimoine

Mai 2014

Les holdings animatrices et les holdings passives

Publié le 19 mai 2014 à 10h00

Arnaud Agostini

Depuis la mise en place de l’impôt sur les grandes fortunes, au 1er janvier 1983, l’administration fiscale a distingué deux catégories de sociétés holdings. Les sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe dont le régime, au regard de l’IGF et aujourd’hui de l’ISF, est celui des sociétés dont l’objet est professionnel.

Par Arnaud Agostini, avocat, associé.

A contrario, les holdings qui ne sont pas animatrices effectives de leur groupe, communément appelées holdings passives, constituent au regard de l’ISF des biens privés, donc imposables. Cette distinction est particulièrement importante, aussi bien au regard de l’ISF qu’au regard d’autres réglementations, qu’il s’agisse de taxation des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite, de TVA, de taxe sur les salaires ou bien encore de la possibilité, dans l’hypothèse d’une donation ou d’une succession, de bénéficier de régimes particuliers de paiements fractionnés ou différés. Le concept en lui-même est évolutif puisque la jurisprudence a eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de se prononcer sur la question, tandis que l’administration fiscale elle-même, dans une doctrine récente, a cru devoir, abusivement, selon notre appréciation, réduire le champ d’application de la notion dès lors que la holding détiendrait dans son patrimoine des titres de sociétés dont elle n’a pas le contrôle.

Comment peut-on définir rapidement une holding animatrice effective de son groupe ?

Il s’agit d’une société qui définit la politique générale appliquée dans ses filiales, lesdites filiales étant elles-mêmes tenues à l’application de cette politique définie par la société tête de groupe. On le voit, cette définition de l’animation effective ne saurait se réduire, c’est là une erreur, communément rencontrée, à la fourniture de prestations de services à caractère administratif ou autres, la fourniture de prestations de service pouvant être un accessoire logique de l’animation, mais l’animation ne pouvant se réduire à la fourniture de prestations de services. De la même manière, animer n’est pas diriger et le fait que la holding dirige sa filiale n’est pas forcément suffisant pour démontrer qu’elle en est l’animatrice effective.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le respect de cette condition d’animation effective au travers, en particulier, d’une convention bien rédigée, faisant spécifiquement état du rôle de la tête de groupe et de sa filiale dans la définition et l’application de la politique du groupe, d’une part et, d’autre part, par un suivi juridique et régulier démontrant concrètement par quelles discussions et actions se traduit l’animation effective.


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On doit notamment au traumatisme politique de 1988 l’idée que l’impôt sur la fortune est intouchable et très rares sont ceux, dans la classe politique française, qui osent dire que cet impôt pose aujourd’hui une réelle difficulté. Un récent rapport de Coe-Rexecode vient de confirmer ce constat(1).

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