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Holdings animatrices et transfert de déficits reportables sur agrément

Publié le 25 juin 2021 à 15h08

Arsene

Les déficits reportables dont dispose une société – à l’instar des charges financières nettes non déductibles ou de la capacité de déduction inemployée résultant de l’application des règles dites « ATAD I » – sont en principe définitivement perdus lorsque celle-ci fait l’objet d’une fusion. Le transfert de ces attributs fiscaux reste toutefois possible, sur agrément, et sous réserve du respect de certaines conditions dont l’une tient à ce que les déficits à transférer ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier par une société dont l’actif est principalement composé de participations financières. La CAA de Paris (CAA Paris 08/06/2021 n° 18PA03711 ; n° 19PA01475 et n° 19PA01428) vient d’apporter un éclairage intéressant sur la portée de cette condition dans le cadre d’un agrément relatif au transfert des déficits reportables d’une société holding animatrice.

Par Yoann Chemama, avocat associé, Arsene

1. Le cadre d’une question lancinante

Les enjeux fiscaux entourant le transfert sur agrément du déficit reportable de l’entité absorbée dans le cadre d’une fusion ou assimilé (art. 209 II du CGI) ont connu certaines évolutions récentes notamment par l’introduction d’une dispense d’agrément lorsque le montant cumulé de déficits antérieurs, de charges financières nettes en report et de capacité de déduction inemployée transférés est inférieur à 200 000 euros.

La jurisprudence ne pouvait rester en marge et la CAA de Paris, saisie de plusieurs requêtes en vue de l’annulation de jugements rendus par le TA de Paris (TA Paris 05/03/2019, n° 1710516/1-2, n° 1710542/1-2, et 02/10/2018, n° 1710516/1-2), a eu très récemment l’occasion d’apporter des précisions utiles s’agissant du transfert de déficits reportables générés par une société holding animatrice de son groupe.

Pour rappel, outre les conditions relatives à l’application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI, la justification de l’opération au plan économique (et l’absence corrélative de motif exclusivement fiscal) et le maintien de l’activité à l’origine des déficits transférés, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a expressément exclu des déficits transférables sur agrément ceux issus de la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de la société absorbée.

Antérieurement à cette modification, l’éligibilité des holdings à la procédure de transfert de déficit avait d’ores et déjà été contestée par l’administration fiscale au motif que...

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