La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 février 20131 a tranché pour une application exclusive du régime juridique du gage des stocks du Code de commerce dès lors que les critères cumulatifs définis par les articles L. 527-1 et L. 527-3 du Code de commerce sont réunis.
Par Janet Butterworth, avocat associé, et Géraldine Piechaud-Eberhardt, avocat, Holman Fenwick Willan
L’arrêt de la cour de cassation du 19 février 2013 met un terme à une pratique largement répandue, et confortée par une opinion doctrinale très largement majoritaire, laissant le choix aux parties, pour la constitution d’un gage sur stocks sans dépossession, entre le régime général de droit commun des articles 2333 et suivants du Code civil et le régime spécifique des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce introduit par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cet arrêt aura des conséquences directes sur un certain nombre de gages sur stocks sans dépossession constitués avant l’arrêt du 19 février 2013. Les contraintes inhérentes au régime spécifique du gage des stocks du Code de commerce (mentions obligatoires et formalités à peine de nullité, et interdiction du pacte commissoire notamment) pourraient engager les créanciers et les entreprises à chercher des solutions alternatives pour garantir les financements sur stocks.
L’arrêt de la cour de cassation du 19 février 2013 met un terme à une pratique largement répandue, et confortée par une opinion doctrinale très largement majoritaire, laissant le choix aux parties, pour la constitution d’un gage sur stocks sans dépossession, entre le régime général de droit commun des articles 2333 et suivants du Code civil et le régime spécifique des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce introduit par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cet arrêt aura des...