Par sa décision Stichting Unilever Pensioenfonds du 13 février 2009, le Conseil d’Etat a jugé qu’était contraire à la liberté de circulation des capitaux de l’article 63 du TFUE la législation française qui prévoyait l’application d’une retenue à la source sur les dividendes versés à des fonds de pension étrangers, alors que des organismes comparables établis en France et établissant le caractère non lucratif de leur activité bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur les sociétés assurant l’absence totale d’imposition des mêmes dividendes.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI
Le législateur a dû modifier en conséquence le régime d’imposition des dividendes versés à des organismes à but non lucratif afin d’assurer l’égalité de traitement indépendamment du lieu d’établissement. Il l’a fait en alignant le taux d’imposition des organismes français et étranger à 15 %, les premiers voyant alors leur imposition s’alourdir. L’application du principe de libre circulation des capitaux aux fonds de pension vient de donner lieu à un arrêt de la CJUE du 13 novembre dernier, College Pension Plan of British Columbia - CPPBC (aff. C-641/17). L’apport de cette décision tient au fait que la législation nationale en cause – allemande – ne prévoit pas une exonération générale des activités des fonds de pension pour défaut d’objet lucratif et, au contraire, assujettit ces organismes à l’impôt sur les sociétés, à un taux réduit de 15 %. Les dividendes perçus par de tels fonds de pension allemands subissent dans un premier temps une retenue à la source interne au taux de 25 %, mais celle-ci est imputable sur l’impôt sur les sociétés appliqué au taux de 15 %, et l’excédent éventuel est remboursé par l’administration fiscale allemande. A l’inverse, les dividendes de source allemande versés à des organismes de retraite étrangers supportent une retenue à la source au taux de 25 %, éventuellement réduit, notamment en application des conventions fiscales. Il était en l’occurrence fixé...