La réponse ministérielle Belot du 29 octobre 2013 confirme qu’un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI) en matière de transmission d’entreprises par décès ou par donation.
Par Sylvie Lerond, avocat responsable du département droit du patrimoine, CMS Bureau Francis Lefebvre
La réponse ministérielle Belot du 29 octobre 2013 confirme qu’un don manuel d’actions avec réserve d’usufruit est éligible au régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI) en matière de transmission d’entreprises par décès ou par donation. Elle lève une ambiguïté provenant de la rédaction de la doctrine administrative Bofip (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20120912, § 310) qui indique que le régime prévu à l’article 787 B du CGI s’applique aux transmissions à titre gratuit quelle que soit la nature de l’acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et même en l’absence d’acte (don manuel) «à l’exception des donations consenties avec réserve d’usufruit qui doivent, en raison de leur nature, nécessairement faire l’objet d’un écrit».
La réponse ministérielle justifie l’exigence de cet écrit «afin de vérifier le respect de la condition tenant à la limitation des droits de l’usufruitier posée par la loi». On sait en effet qu’en cas de donation de la seule nue-propriété avec réserve d’usufruit, le régime Dutreil est applicable à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions portant sur l’affectation des bénéfi ces. La réponse ministérielle intervient sur les quatre points suivants : – elle confirme l’éligibilité au régime Dutreil du don manuel d’actions avec réserve d’usufruit qui a fait l’objet d’un pacte adjoint valablement enregistré, toutes autres conditions...