Les transmissions universelles de patrimoine de l’article 1844-5 du Code civil ne peuvent actuellement se voir reconnaître d’effet rétroactif. Pourtant rien n’empêche, en réalité, de prévoir que la transmission universelle de patrimoine produise un tel effet rétroactif. La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 pousse même en ce sens.
Par Bruno Thomas avocat associé, PwC Société d’Avocats et Frédéric Danos, professeur à l’Université François-Rabelais de Tours, of counsel
L’une des différences qui existe entre la dissolution-transmission de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et la fusion-absorption à 100 % d’une filiale par sa mère réside dans l’impossibilité de conférer un effet rétroactif à la première, à la différence de la seconde qui peut quant à elle bénéficier d’un tel effet rétroactif. Les arguments en ce sens sont bien connus. La possibilité de donner un effet rétroactif aux fusions (sur le plan juridique et comptable) est prévue par l’article L. 236-4 du Code de commerce, sans pour autant que la rétroactivité puisse aller au-delà de la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.
La solution serait différente en cas de dissolution-transmission ou dissolution-confusion, communément appelée transmission universelle de patrimoine. Pour cette opération visée par l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la rétroactivité serait impossible. En effet, la rétroactivité aurait un caractère exceptionnel et elle ne pourrait donc être prévue dans un acte juridique en l’absence de texte la consacrant expressément. Il n’existe, en effet, aucun texte prévoyant la rétroactivité des effets d’un acte juridique dans le Code civil, à l’exception des dispositions relatives à la condition, à l’effet déclaratif du partage et à la transaction (sont également prévues des dispositions qui concernent la disparition du contrat : nullité et résolution du contrat). En revanche, le Code civil ne prévoit aucun principe...