Une fusion emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante (art. L. 236-3, I du Code de commerce). Parce qu’elle est universelle, la transmission porte sur tous les biens, droits et obligations de la société absorbée, alors même que ceux-ci n’apparaîtraient pas dans le traité de fusion. Il convient ainsi de garder à l’esprit les effets, tant bénéfiques que néfastes, inhérents à une fusion.
Par Bruno Dondero, avocat associé et François Gilbert, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Les conséquences positives attachées à une fusion peuvent être schématiquement classées en quatre catégories.
La première voit la société absorbante bénéficier des formalités accomplies par la société absorbée : la société de crédit-bail absorbante peut ainsi se prévaloir des formalités de publicité effectuées par l’absorbée pour obtenir la restitution d’une machine auprès du preneur mis en redressement judiciaire (Cass. com., 5 juil. 2005), la société absorbante est dispensée de renouveler la déclaration de franchissement de seuil faite par l’absorbée concernant les actions transmises par fusion (Cass. com., 26 mars 2008) et cette absorbante bénéficie de l’obtention de la propriété d’un navire appartenant à l’absorbée sans avoir elle-même satisfait aux formalités nécessaires (Cass. com., 11 déc. 2007).
La deuxième catégorie a trait aux droits détenus par l’absorbée sur ses cocontractants : une société absorbante peut ainsi se prévaloir de la garantie de passif bénéficiant à l’absorbée en l’absence de stipulations contraires (Cass. com., 10 juil. 2007), des cautionnements garantissant le paiement des créances de l’absorbée nées antérieurement à la fusion (Cass. com., 22 fév. 2017) ou des baux consentis au profit de l’absorbée (art. L. 145-16, al. 2 du Code de commerce).
La troisième catégorie de conséquences positives est relative aux droits acquis vis-à-vis des autorités administratives : l’absorbante bénéficie ainsi d’une autorisation délivrée à l’absorbée par l’inspection du travail (Cass. soc., 6 oct. 2010), d’un allégement de cotisations sociales résultant de l’accord de réduction de travail conclu par l’absorbée (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010) ou de la créance sur le Trésor détenue par l’absorbée du fait du report en arrière de ses déficits (art. 220 quinquies, II du CGI).