Deux ans après la décision de la cour d’appel de Paris qui affirmait que les plus-values réalisées grâce à la cession de bons de souscription d’actions par les dirigeants du groupe Lucien Barrière devaient être assujetties aux cotisations sociales, la Cour de cassation vient de confirmer cet avis, en apportant toutefois des précisions.
Deux ans d’espoir… en vain. La Cour de cassation vient en effet de rendre un avis assez similaire à celui que la cour d’appel de Paris avait délivré en juillet 2017 sur l’assujettissement aux cotisations sociales des plus-values de cession de bons de souscription d’actions (BSA) du groupe Lucien Barrière (voir encadré).
A cette époque, l’organe judiciaire avait été amené pour la première fois à se prononcer sur le sujet. «Depuis quelques années, l’administration fiscale requalifiait régulièrement en salaire certaines plus-values réalisées lors de l’exercice de BSA, considérant que ce gain constituait un élément de rémunération et devait être soumis à cotisations comme tel, et non comme un produit d’investissement, lorsque le prix de souscription des bons s’écartait du prix de marché, rappelle Vincent Agulhon, avocat associé chez Darrois Villey Maillot Brochier. Mais en parallèle, l’Urssaf n’était pas focalisée sur cette problématique… jusqu’au cas du groupe Lucien Barrière.» Suite au redressement infligé par l’Urssaf, la cour d’appel avait rendu une décision particulièrement stricte. «D’une part, elle avait écarté la possibilité d’une prescription des faits, estimant que la date à retenir était celle à laquelle les dirigeants pouvaient librement disposer de leurs BSA et non leur date de souscription, précise Vincent Agulhon. D’autre part, elle avait confirmé que la plus-value correspondait bien à un salaire, du simple fait que ces BSA avaient été consentis à un groupe restreint de personnes, et qu’il y avait un lien entre cette souscription de BSA et le contrat de travail, puisque les dirigeants en auraient été privés en cas de départ du groupe.»