Parole d’expert - King & Spalding

L’administration apporte des précisions sur les activités éligibles au pacte Dutreil*

Publié le 20 juin 2024 à 14h49

King & Spalding    Temps de lecture 4 minutes

Dans une mise à jour du 30 mai 2024, les commentaires administratifs relatifs à l’application du dispositif « Dutreil-transmission » instituant, sous certaines conditions, une exonération de 75 % des droits de mutation en cas de transmission, à titre gratuit, de parts ou actions de sociétés exerçant une activité commerciale ou de biens d’une entreprise individuelle (articles 787 B et 787 C du CGI) sont modifiés pour tenir compte de la réforme issue de la loi de finances 2024, venant elle-même clarifier le champ d’application d’un dispositif source de nombreux contentieux, comme le rappelle la jurisprudence récente.

Par Johanna Baccarani, avocat, Olivier Goldstein, associé et Mathilde Bacquet, avocat, King & Spalding

Ces commentaires administratifs apportent une précision intéressante, s’agissant de la prise en compte des biens et droits immobiliers détenus par une holding animatrice de son groupe, quant au respect de la condition tirée de la prépondérance de son activité d’animation.

Pour rappel, une société est considérée comme exerçant une activité commerciale éligible au pacte Dutreil lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés, contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (activités « ICAAL ») et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (précisions apportées par la loi de finances pour 2024, codifiées à l’article 787 B, al. 2 du CGI, légalisant la jurisprudence).

Une holding animatrice peut détenir d’autres actifs non nécessaires à son activité d’animation sous réserve que cette dernière activité demeure prépondérante, ce qui est notamment caractérisé lorsque la valeur vénale des titres des filiales animées exerçant une activité ICAAL représente plus de la moitié de son actif total (Cass. com. 14/10/2020 n° 18-17.955).

Pour l’appréciation du caractère principal de cette activité, la question se posait, en pratique, de savoir si la valeur vénale des biens immobiliers détenus et affectés par une holding animatrice à l’activité de ses filiales animées exerçant une activité ICAAL devait être retenue au numérateur du rapport.

La cour d’appel de Paris (CA Paris 24/10/2022 n° 21/00555) s’était déjà prononcée dans un sens favorable aux contribuables. L’administration s’aligne désormais sur cette solution en incluant, pour le calcul de la prépondérance, la valeur vénale des immeubles (ou la fraction de la valeur vénale des titres que la holding détient dans une filiale foncière qu’elle contrôle, représentative des immeubles ou parties d’immeuble) donnés en location exclusivement pour l’exercice de l’activité ICAAL d’une filiale animée (n° 55 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10).

L’administration admet plus largement que soit retenue la valeur vénale de l’ensemble des actifs affectés à l’activité d’animation (titres, biens mis à disposition des filiales opérationnelles animées ou affectés aux prestations d’animation, trésorerie affectée à l’activité du groupe).

Les immeubles loués à une société non contrôlée ou à une société n’exerçant pas une activité opérationnelle demeurent en revanche exclus.

L’administration précise, en outre, dans le cas où une holding animatrice détiendrait à 100 % une SCI louant un immeuble à une société contrôlée et animée pour l’exploitation de son activité ICAAL, dont la holding détiendrait moins de 100 %, que la fraction de la valeur vénale des parts de la SCI représentative de l’immeuble loué est retenue à hauteur de 100 %, et non du taux de détention de la filiale locataire de l’immeuble.

La position adoptée par l’administration, favorable aux contribuables, s’avère ainsi plus cohérente avec les principes applicables en matière d’IFI. Bien qu’il s’agisse d’une avancée, l’initiative récente de certains parlementaires proposant un « ruling Dutreil » permettrait d’accroître la sécurité de ce dispositif essentiel à la transmission d’entreprises en France. 

* BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40

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