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Innovation et transformation

Le token, un objet digital non identifié ?

Publié le 10 novembre 2017 à 12h17    Mis à jour le 10 novembre 2017 à 15h50

Karima Lachgar et Jérôme Sutour, CMS Bureau Francis Lefebvre

Reposant sur la technologie blockchain, le token, tantôt qualifié de monnaie virtuelle tantôt d’objet digital représentatif d’un droit, n’en finit pas de susciter l’intérêt des nouveaux entrants et des acteurs traditionnels du monde bancaire et financier. Mais à l’heure où les pouvoirs publics français et européens envisagent clairement d’encadrer ce type d’opérations, un état des lieux de la manière dont le token est appréhendé par le droit s’impose.

par Karima Lachgar  et Jérôme Sutour,  CMS Bureau Francis Lefebvre

Le token (ou jeton) est au cœur des opérations d’échange et de capitalisation 3.0. Rien que s’agissant des ICOs (Initial Coin Offerings) ou ITO (Initial Token Offerings), l’émission et l’échange de tokens ont permis la levée de plus de 1,5 milliard de dollars en 2017.

Le token, objet numérique traçable et authentifié, est un bien, au sens juridique du terme, qui peut servir d’instrument d’échange et de paiement, mais qui peut également véhiculer différentes natures de droits. C’est cette coexistence de régimes juridiques applicables qui rend délicate l’élaboration du futur cadre légal en France comme dans d’autres juridictions.

Sur le plan technique, le token est un objet immatériel, sorte de certificat, horodaté et authentifié. Sur le plan de son utilisation, la plus connue est celle de monnaie virtuelle ou de cryptomonnaie. A cet égard, une partie de la doctrine considère que les monnaies virtuelles (Ether, Bitcoin, Ripple) relèvent, en France, du régime des «biens divers». La qualification est déduite de la constatation qu’existent des plateformes proposant à leurs clients d’acquérir des droits sur ces monnaies virtuelles et mettant en avant la possibilité d’un rendement financier ; ce qui fait tomber leurs activités sous le coup de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier sur l’intermédiation en biens divers.

Cette analyse, intéressante, n’en demeure pas moins partielle, dès lors que, au préalable, le rattachement des tokens au régime des biens n’a pas été établi et que l’objet d’un token peut varier. 

Le token est-il un bien en droit français ?

Dans un sens courant, le mot «bien» désigne «la chose» qui sert à l’usage des hommes. S’il n’existe pas dans notre Code civil de définition générale de la notion de bien, la doctrine et la jurisprudence des tribunaux français et supranationaux ont mis en exergue trois caractéristiques : un bien est une chose de valeur, appropriable et commercialisable.

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