La multiplication des centres logistiques, en particulier à proximité des grandes villes, fait écho à l’essor colossal du e-commerce.
Par Stéphanie Némarq-Attias, avocat counsel en fiscalité. Elle intervient dans tous les domaines de la fiscalité des entreprises, notamment en matière immobilière (stephanie.nemarq@cms-fl.com).
En France, un dispositif spécial leur propose, non un avantage en terme de coût fiscal, mais la certitude que la façon dont ils déterminent leurs résultats imposables ne sera pas remise en cause ultérieurement par les services fiscaux.
Ce régime n’a pas été codifié ; il s’agit d’une construction administrative prévue à l’égard de trois séries d’entités : les quartiers généraux, les centres de logistique et les centres de coordination de recherche et de développement1.
Les centres logistiques ont la particularité de n’exercer que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire (stockage, conditionnement, étiquetage, distribution, activités administratives, etc.), à l’exclusion de fonctions directement productives.
Quelle que soit leur nature juridique (société ou établissement stable), ces entités soumises à l’impôt sur les sociétés en France doivent agir exclusivement pour le compte des entreprises du groupe.
«Quelle que soit leur nature juridique (société ou établissement stable), ces entités soumises à l’impôt sur les sociétés en France doivent agir exclusivement pour le compte des entreprises du groupe.»
La méthode du «prix de revient majoré»
Compte tenu de la nature des services rendus et des bénéficiaires, l’administration admet que le bénéfice imposable de ces centres de logistique soit déterminé selon des modalités simplifiées, c’est-à-dire sans recourir au résultat comptable retraité.
La méthode consiste à appliquer un pourcentage de marge bénéficiaire au montant des charges d’exploitation courantes.
Le taux de marge est fixé en fonction de l’activité et de ses conditions d’exercice, à un niveau qui correspond au profit qui aurait été réalisé par une entreprise indépendante dans le respect du principe de pleine concurrence.
Si le centre de logistique est adjoint à un quartier général, le taux de marge retenu peut être distinct de celui défini par le quartier général.
Les charges incluent les frais inhérents à l’entreposage, au conditionnement, au transport, à la livraison et à l’étiquetage des matières, fournitures, marchandises et produits ainsi que les frais de restructuration récurrents2.
En revanche, les éventuels produits ou pertes réalisés à raison de la vente de matières premières et fournitures aux sociétés du groupe sont imposés dans les conditions de droit commun.
L’accord préalable de l’Administration
Les demandes d’application de ce régime doivent être adressées en amont à la direction des grandes entreprises (DGE) qui a la faculté de solliciter des compléments d’informations.
Le taux de marge, qui est validé avec l’administration pour une période de 3 à 5 ans, est susceptible d’être modifié avant l’expiration de ce délai en cas de changement des conditions d’exploitation. De tels changements doivent être signalés par les entreprises titulaires des accords dans le délai d’un mois.
Dans la mesure où la base d’imposition est considérée comme reflétant le bénéfice susceptible d’être réalisé dans des conditions de pleine concurrence, la garantie de l’Administration implique que le centre de logistique «facture» ses prestations sur la base du coût majoré de la marge fixée.
Une surfacturation entraînerait la constatation d’un résultat complémentaire imposable à l’impôt sur les sociétés. Une sous-facturation s’analyserait en un avantage occulte constituant un revenu distribué.
Cette méthodologie d’accord préalable pour les centres de logistique s’inscrit plus que jamais dans la logique de partenariats pour une relation de confiance entre les entreprises et l’administration fiscale.