S’il convient de saluer ces nouvelles précisions issues de l’Administration, de nombreux points restent en suspens et l’analyse de comparabilité des fonds étrangers demeure un exercice délicat.
Par Thierry Granier, avocat associé en fiscalité. Il intervient notamment sur les structurations de fonds immobiliers dans un contexte international. (thierry.granier@cms-fl.com); et Yacine Bousraf, avocat en fiscalité. Il intervient notamment en matière de transactions immobilières et de structuration de fonds immobiliers (yacine.bousraf@cms-fl.com).
L'article 119 bis 2 du Code général des impôts prévoit une exonération de retenue à la source sur les dividendes versés aux organismes de placement collectif qui, notamment, présentent des caractéristiques similaires à celles de certains organismes de droit français visés par le texte. Cette exonération ne trouve pas à s’appliquer pour les dividendes distribués par les OPCI et les SIIC : pour ces deux véhicules, la loi prévoit un taux réduit de retenue à la source de 15 %. À la suite de nombreuses discussions de place, l’administration fiscale a récemment modifié ses commentaires portant sur cette condition de comparabilité1. En effet, jusqu’à maintenant les critères de comparabilité retenus par l’administration s’appuyaient exclusivement sur les directives OPCVM et FIA.
Les nouvelles conditions posées par l’administration française se veulent donc plus en adéquation avec la situation spécifique des fonds étrangers qui ne relèvent ni de la catégorie des OPCVM ni de celle des FIA.S’il convient de saluer ces nouvelles précisions issues de l’Administration, de nombreux points restent en suspens et l’analyse de comparabilité des fonds étrangers demeure un exercice délicat. Toutefois, comparabilité ne doit pas rimer avec identité et, selon nous, un fonds étranger devrait valablement pouvoir organiser sa comparabilité à un organisme de placement collectif de droit français au travers de sa documentation et des stipulations contractuelles qui l’unissent à ses différents prestataires.
La comparabilité d’un fonds étranger ne devrait, en effet, pas être exclue au seul regard des cadres juridique et règlementaire prévus par la loi de l’Etat où il se situe.
Au demeurant, la prudence reste de mise et, sauf cas particuliers, il ne peut être que conseiller aux opérateurs concernés de sécuriser leur situation en amont via la sollicitation d’une prise de position individuelle de l’Administration.