Comme elle en a désormais pris l’habitude, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a publié en 2020 une mise à jour de ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations à destination des entreprises (LD 2020). Les LD 2020 ont pour objet d’assurer que les opérateurs économiques aient une compréhension fine des opérations soumises à ce contrôle et des exigences de la procédure de contrôle.
Par Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel en droit de la concurrence. Elle intervient plus particulièrement en accompagnement de dossiers transactionnels et/ou internationaux. virginie.coursiere-pluntz@cms-fl.com
Simplification des procédures de contrôle
Les opérations qui n’apparaissent pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence sont éligibles à la procédure simplifiée, au titre de laquelle la partie notifiante peut fournir un dossier de notification allégé et espérer son traitement sous trois semaines (15 jours ouvrés) contre 25 jours ouvrés dans le cadre de la procédure classique. Les conditions d’éligibilité aux procédures simplifiées et dématérialisées ont été présentées dans la dernière lettre de décembre 2020.
Notion de contrôle
Les LD 2020 se veulent un véritable guide pratique dans lequel l’ADLC détaille son analyse de la notion de « contrôle » au sens du droit de la concurrence qui est fondée sur l’identification d’une « influence déterminante » et qui est susceptible d’exister même en l’absence de détention de parts sociales.
Maîtriser la notion de contrôle au sens du droit de la concurrence est avant tout essentiel afin d’anticiper la nécessité d’obtenir une autorisation au titre du contrôle des concentrations préalablement à la réalisation d’une opération de fusions-acquisition ou en cas de modification significative du périmètre ou du fonctionnement d’une joint-venture. A cet égard, l’ADLC rappelle dans les LD 2020 les grandes lignes de sa pratique en matière de sanction de la mise en œuvre anticipée d’opérations non encore autorisées (« gun-jumping »).
Mais cette maîtrise est également devenue primordiale pour identifier, au-delà des apparences créées par la répartition du capital social, les obligations préalables susceptibles de peser sur l’acquéreur au titre du contrôle des investissements étrangers en France (cf. article R.151-1 et s. CMF issu du Décret 2019-1590 du 31 décembre 2019).
Contrôle préalable des opérations de fusion-acquisition en dehors même des seuils de notification
L’évolution récente de la pratique croisée de l’ADLC (LD 2020, §340) et de la Commission européenne (allocution de la Commissaire à la Concurrence Vestager du 11 septembre 2020) les a conduites à considérer qu’un Etat membre peut demander à la Commission d’examiner une concentration qui n’est pas de dimension européenne et ne remplit pas les seuils de notification nationaux, mais qui risque d’affecter la concurrence de manière significative sur le territoire de cet Etat (sur le fondement de l’article 22 du Règlement Concentrations 139/2004). L’exercice de cette faculté devrait toutefois rester rare en pratique et ne concerner que les opérations que l’on anticipe comme sensibles du point de la structure de la concurrence, quand bien même elles ne franchissent pas les seuils de notification européenne et nationale.
Il est à noter que le projet de Digital Market Act, présenté par la Commission mi-décembre 2020, entend de son côté imposer aux plateformes qualifiées de « contrôleurs d’accès » (« gatekeepers ») de notifier à cette dernière toute opération de concentration impliquant un autre fournisseur de services de plateforme ou de tout autre service numérique, y compris lorsque l’opération ne serait pas notifiable à la Commission ou à une autorité nationale en application des régimes actuels de contrôle des concentrations.