La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Janvier 2014

Le cédant avait une double qualité : il était associé et créancier en compte courant...

Publié le 12 mai 2014 à 14h55    Mis à jour le 13 mai 2014 à 10h37

Alain Couret

Aparcourir les recueils de jurisprudence, on constate que bon nombre de contentieux naissent de négligences qui ne trouvent pas leur origine dans le contrat de cession lui-même. Simplement, les parties ont oublié de régler un certain nombre de questions qui font partie de l’environnement de la cession. Le cédant avait une double qualité : il était associé et créancier en compte courant. Le cédant avait consenti des garanties, s’était porté caution. Peut-être était-il signataire d’un pacte d’actionnaires. Dans quelles conditions le passage de relais doit-il être réalisé ? Doit-on s’en remettre à une certaine automaticité ou, au contraire, stipuler avec précision les conditions du changement à venir ? De manière générale, la cession des droits sociaux n’a pas d’incidence sur ces situations juridiques qui perdurent autour de la personne du cédant. Si l’on veut aller au-delà, il conviendra de le dire et de l’organiser dans des conventions.

Alain Couret, avocat associé.

Mais il ne s’agit pas seulement de régler les conséquences du passé. Peut-être est-il souhaitable que le cédant conserve ou acquière une situation salariée dans l’entreprise qu’il cède. Peut-être est-il souhaitable de convenir au contraire de sa mise à l’écart de tout processus concurrentiel sous des formes diverses. Peut-être est-il souhaitable de signer un pacte d’associés qui organisera la cohabitation entre les parties lorsque le cédant doit conserver une participation dans la société dont il a cédé le contrôle. Ici encore, c’est dans des conventions spécifiques que s’organisera l’avenir. Voilà quelques exemples – mais le dossier en donne d’autres, et notamment relevant du droit fiscal – de sujets qui vont donner lieu à la signature d’un accord annexe à l’opération de cession. Tous ces engagements sont donc en principe distincts de la cession de parts ou d’actions. Toutefois, l’affirmation connaît en pratique un certain nombre de limites dictées pour certaines par le bon sens.

Si l’on imagine par exemple qu’une cession de titres devient caduque à la suite de la défaillance d’une condition suspensive, la convention annexe qui prévoit le remboursement du compte courant par le cédant n’a plus de cause. Il en va de même pour l’engagement de reprise des cautionnements par le cessionnaire. D’autres limites procèdent moins du bon sens que d’une vision globale de l’opération de cession dont l’équilibre économique repose en partie sur des engagements annexes. Le juge peut dans ce cas considérer l’ensemble comme indivisible.En raison de leur nature d’accessoires, ces engagements sont rarement étudiés. Il nous est apparu intéressant d’en faire ici une présentation d’ensemble dressant un panorama de l’environnement de la cession intégrant des données juridiques, sociales et fiscales.Bonne lecture et bonne année 2014 au nom de toute l’équipe !


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Le comité d’entreprise : nouveau stratège dans la vie des affaires ?

Alain Herrmann

La loi du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi instaure notamment «de nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés». Il est ainsi fait une place de choix au comité d’entreprise : celui-ci sera désormais annuellement consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise telles qu’elles auront été décidées par les dirigeants. Toutes les sociétés dotées d’un comité d’entreprise, en ce compris les SAS, devront se conformer aux règles nouvelles.

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