La loi relative à la sécurisation de l’emploi et divers textes qui ont suivi1 ont encadré les délais d’une partie des consultations du comité d’entreprise (CE), notamment celles portant sur les cessions d’entreprise.
Par Pierre Bonneau, avocat associé en droit social. pierre.bonneau@cms-bfl.com
Une fois passés ces délais d’un, deux, trois ou quatre mois, les avis du CE (mais également des autres instances comme le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT) sont réputés négatifs. La loi prévoit cependant un garde-fou en permettant au CE de saisir le président du Tribunal de grande instance, pour faire suspendre la procédure de consultation au cas où des informations pertinentes seraient manquantes (articles L. 2323-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail).
A l’occasion des litiges nés de l’application de cette dernière règle, la Cour de cassation a précisé, notamment dans deux arrêts en date du 21 septembre 20162, que si le juge, pour rendre sa décision, dépasse le délai de consultation imparti au CE, il ne peut plus se prononcer. Ces décisions ont dès lors rendu quasiment inopérante une telle action judiciaire compte tenu des délais généralement constatés pour qu’un juge rende une décision dans ce type de contentieux.
C’est dans ce contexte que des représentants du personnel ont saisi le Conseil constitutionnel, par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, pour contester la validité des dispositions qui apparaissent litigieuses au regard des principes constitutionnels de participation des travailleurs et du droit à un recours effectif.
Le Conseil constitutionnel a cependant considéré suffisantes les garanties prévues par la loi au bénéfice des représentants du personnel3.
Cette décision de conformité vient donc conforter une importante mesure qui visait à assurer une prévisibilité du droit dans ce domaine. Cet objectif va d’ailleurs être amplifié par les ordonnances portant réforme du droit du travail qui vont faciliter plus encore le pilotage des procédures de consultation en unifiant les instances au sein d’un nouveau «comité social et économique», lequel conservera tout le bénéfice de la décision précitée du Conseil constitutionnel.
1. Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, loi Rebsamen du 17 août 2015, décret du 29 juin 2016.
2. Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.36 et n° 15-19 003.
3. Décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017.