La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Dossier : Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers

Défaut d’autorisation d’un tiers, valorisation et incidences fiscales

Publié le 7 juillet 2023 à 12h11

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

Un calendrier contraint, une pression concurrentielle des autres acquéreurs ou encore un événement exogène susceptible d’avoir une incidence sur l’opportunité d’une opération peuvent pousser les parties à finaliser celle-ci alors même que l’ensemble des autorisations ou agréments de tiers n’ont pas encore été obtenus.

Par Jean-Charles Benois, avocat associé en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et private equity.<>

Lorsqu’ils le sont finalement, il n’y a en général pas de difficultés. En revanche, s’ils sont contestés ou refusés, cet événement est susceptible d’avoir une incidence sur les valorisations initialement retenues. Les parties peuvent avoir prévu des clauses d’ajustement de prix ou de valeurs vénales, avec donc des conséquences sur les gains de cession constatés, les droits d’enregistrement liquidés, ou encore les parités de fusion ou d’apport retenues. Des conséquences plus indirectes peuvent également être reconnues, avec par exemple une modification des bonis ou malis constatés à l’occasion de l’opération, le Conseil d’Etat imposant d’en tirer toutes les conséquences (y compris lorsque l’autorisation en question émanait de l’administration fiscale) en termes d’allocation entre « vrai mali » et mali technique1, mais probablement également pour l’allocation et le suivi dudit mali technique.

Les impacts d’un défaut d’autorisation d’un tiers étant susceptibles de bouleverser les valorisations et donc les rapports entre les parties (notamment dans les cas de rapprochements), ces dernières pourraient être tentées de prévoir des clauses résolutoires pour remettre rétroactivement en cause l’opération en cas de défaut d’autorisation. Elles devront toutefois garder à l’esprit que ces clauses ne permettent pas d’obtenir la restitution des droits d’enregistrement initialement acquittés2. Par ailleurs, les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés reconnaît l’efficacité de ces clauses, c’est sous réserve du principe de spécialité des exercices, avec donc potentiellement un effet fiscal net lorsque la réalisation de l’opération puis son annulation interviennent sur deux exercices différents.

Il est donc probablement fiscalement plus sage, lorsque les circonstances le permettent, de ne réaliser une opération qu’une fois l’ensemble des autorisations de tiers obtenues. En cette matière comme dans d’autres, patience est mère de sureté ! 

1. CE, 9e et 10e ch., 18 janvier 2017, n°389004, Stago International.

2. Article 1961 du CGI.


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Les opérations nécessitant l’autorisation d’un tiers

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L’acquisition d’une entreprise n’est pas qu’une discussion en tête-à-tête entre cédant et cessionnaire. Parce que l’entreprise n’est pas un bien quelconque qui passerait d’un patrimoine à un autre et parce que des intérêts très divers peuvent se trouver affectés par la cession, des mécanismes de protection de ces intérêts doivent être respectés. Bien souvent, au-delà des consentements des parties, ce sont en effet une ou plusieurs autorisations qui doivent être obtenues auprès de tiers. Précisons tout de suite que tant le terme d’ « autorisation » que celui de « tiers » désignent des réalités très diverses.

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