Si les grands licenciements sont et demeurent le cœur de la nouveauté, il semble qu’une disposition soit totalement passée inaperçue des autorités de contrôle et des entreprises. En effet, la loi de sécurisation de l’emploi a également mis en place un contrôle de l’administration sur les procédures de licenciement économique de moins de dix salariés sur trente jours.
Par Leticia de Azevedo, avocat, Cabinet Landwell & Associés
Cette vérification était jusqu’alors inexistante puisque, pour ces petits licenciements, le code du travail imposait seulement à l’employeur d’informer a posteriori la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) des licenciements qu’il avait déjà prononcés (article L.1233-9 du code du travail).
Désormais, «lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la Direccte vérifie, dans le délai de vingt et un jours (article L.1233-53 du code du travail), à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
– la procédure d’information-consultation des représentants du personnel a été effectuée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
– les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par le code du travail ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées,
– les mesures prévues par le code du travail seront effectivement mises en œuvre».
L’étendue de cette vérification est la même que celle que la Direccte effectuait jusqu’à présent pour les licenciements d’au moins dix salariés sur une période de trente jours dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le point de départ du délai de vingt et un jours dont la Direccte dispose pour effectuer son contrôle court à compter de la notification par l’employeur de son projet de licenciement. Cette nouvelle disposition soulève une interrogation sur la date butoir pour informer la Direccte puisque le code du travail n’impose aucun délai de notification des licenciements à l’employeur qui procède au licenciement de moins de dix salariés sur trente jours.
En outre, la procédure de licenciement reste toujours au stade de projet jusqu’à la date d’envoi des lettres de licenciement, l’employeur ayant toujours l’opportunité de ne pas aller jusqu’au bout de la procédure. Par ailleurs, lorsque la Direccte relève une irrégularité de procédure au cours de ces vérifications, elle peut formuler des observations. «L’employeur est tenu de répondre aux observations de l’autorité administrative. Si cette réponse intervient après le délai d’envoi des lettres de licenciement prévu à l’article L.1233-39, celui-ci est reporté jusqu’à la date d’envoi de la réponse à l’autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu’à compter de cette date.» (Article L.1233-56 du code du travail.)
L’article relatif aux irrégularités de procédure fait explicitement référence à l’article du code du travail relatif au licenciement de plus de dix salariés sur une période de trente jours dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette disposition soulève de nouveau une interrogation.
Le report de l’envoi des lettres de licenciement s’applique-t-il uniquement pour les licenciements de plus de dix salariés ou s’applique-t-il également pour les licenciements de moins de dix salariés sur une période de trente jours dans les entreprises de moins de 50 salariés ?
Pour répondre aux questions soulevées ci-dessus par la loi de sécurisation de l’emploi, il faudra attendre les instructions du gouvernement ou le retour des positions prises par les Direccte, aucune circulaire n’étant, à notre connaissance, actuellement en cours de rédaction sur ce sujet.