La loi de sécurisation de l’emploi (LSE) reprenant les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013, prévoit la généralisation de la prévoyance complémentaire. La négociation, en matière de complémentaires santé, doit intervenir au niveau des branches professionnelles puis au niveau des entreprises, à compter du 1er juillet 2014. Les régimes collectifs obligatoires en matière de santé devront être mis en œuvre, au besoin par décision unilatérale, au 1er janvier 2016 au plus tard pour tous les salariés. La généralisation des autres régimes de prévoyance interviendra ultérieurement1.
Par Laure Poindessault-Bernard, avocat, Cabinet Landwell & Associés.
La loi de sécurisation de l’emploi (LSE) reprenant les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013, prévoit la généralisation de la prévoyance complémentaire. La négociation, en matière de complémentaires santé, doit intervenir au niveau des branches professionnelles puis au niveau des entreprises, à compter du 1er juillet 2014. Les régimes collectifs obligatoires en matière de santé devront être mis en œuvre, au besoin par décision unilatérale, au 1er janvier 2016 au plus tard pour tous les salariés. La généralisation des autres régimes de prévoyance interviendra ultérieurement1.
Si la grande majorité des entreprises2 ont une complémentaire santé, la plupart des garanties ont été adoptées par décision unilatérale3, puisque 10 % des branches environ ont conclu un accord en la matière.
La détermination au niveau de chaque branche, de la définition et du niveau des garanties, des modalités de choix de l’assureur4, des cas de dispense d’affiliation et du délai de mise en conformité laissé aux entreprises, va donc nécessiter l’adaptation, au plus tôt au 2e semestre 2014, des régimes actuels, en respectant d’une part les procédures de modification des régimes collectifs obligatoires et, d’autre part, les délais de dénonciation des polices d’assurance.
Il est cependant urgent que les entreprises ayant déjà un régime de frais de santé, de prévoyance et / ou de retraite supplémentaire, vérifient qu’elles pourront continuer à bénéficier du régime social5 de faveur en 2014, surtout en cas de régimes catégoriels. En effet, le régime social de faveur est subordonné au caractère collectif et obligatoire du régime. Selon le décret du 9 janvier 2012 : «ces garanties peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées»6.
Il était à craindre que la mise en place de régimes catégoriels de frais de santé soit considérée comme une rupture d’égalité entraînant la perte du régime de faveur et/ou susceptible de créer des doits au profit des salariés non bénéficiaires7.
Mettant fin à cette incertitude juridique, la Cour de Cassation a jugé, dans plusieurs arrêts du 13 mars 20138, qu’eu égard aux particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, «l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle».
Il serait donc possible de mettre en œuvre des régimes catégoriels dans le cadre de la généralisation des complémentaires santé. Une circulaire du 25 septembre 20139 apporte des précisions sur les «catégories objectives». Les critères reposant sur la distinction cadre / non cadre, les tranches de rémunération fixées par les régimes de retraite ou les catégories fixées dans les conventions collectives sont admis «dans le cadre général». En revanche, les autres critères (sous-catégories des conventions collectives ou catégories issues d’usages parmi lesquelles les «salariés détachés») relèvent de «cadres particuliers» pour lesquels l’employeur devra, en cas de contrôle, justifier la situation identique des salariés de la catégorie au regard des garanties mises en place.
Par ailleurs, seule la contribution patronale correspondant au financement des prestations «de base» du régime au profit du salarié est exclue de l’assiette. La part des cotisations patronales finançant des garanties optionnelles et/ ou des garanties facultatives au profit des ayant-droits du salarié devra alors assujettie à cotisations sociales.
Ces évolutions juridiques récentes impliquent, compte tenu des délais relatifs aux modifications de ces régimes, de revoir en urgence les régimes de prévoyance, mutuelle et retraite supplémentaires, afin de pouvoir sécuriser leur régime de faveur dans le cadre de la législation actuellement en vigueur, la période transitoire étant repoussée par la circulaire au 30 juin 2014 pour les entreprises qui bénéficiaient du régime de faveur au 11 janvier 2012.